Applicant v. Tax Administration (Imprecise Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to appeal three separate orders issued on the same day by the President of the Tribunal de Grande Instance authorizing tax agents to conduct searches and seizures at the applicant's residence to investigate tax fraud related to several companies. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the statement of appeal was imprecise, only referring to "the order of November 7, 1991," thereby failing to properly identify which of the three distinct orders the applicant intended to contest, thus not meeting the requirements for a valid appeal under the relevant procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 576 du Code de procédure pénale, Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, Vu l'article 605 du Code de procédure pénale; Applicant v. Tax Administration (Imprecise Appeal): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the statement of appeal was imprecise, only referring to "the order of November 7, 1991," thereby failing to properly identify which of the three distinct orders the applicant intended to contest, thus not meeting the requirements for a valid appeal under the relevant procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the imprecise statement of appeal.
This provision concerning tax investigations was cited alongside the procedural basis for the inadmissibility ruling.
This provision concerning the condemnation to costs was cited in the grounds for the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Champforgeuil (Saône-et-Loire), ..., en cassation de trois ordonnances rendues le 7 novembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par trois ordonnances du 7 novembre 1991, le président du tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône, a autorisé les agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. X..., ... (Saône-et-Loire) en vue de rechercher la preuve de la fraude de l'entreprise ERBTP, des consorts Y... et Fontaine et de l'entreprise ECIOM ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'imprécision de la déclaration de pourvoi effectuée contre "l'ordonnance du 7 novembre 1991", alors que trois ordonnances ont été rendues ce jour là susceptibles d'intéresser le demandeur ;
Attendu, qu'il résulte des pièces de la procédure, que le 7 novembre 1991, le président du tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône a rendu trois ordonnances autorisant en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales des visites et saisies susceptibles d'intéresser le demandeur en cassation ; que la déclaration de pourvoi ne permet pas de connaître la décision attaquée ;
D'où il suit que celui-ci n'a pas été régulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; que la fin de non-recevoir est fondée ;
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.