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91-22248 Généré par l'IA

Case Inadmissibility Due to Defective Appeal Specification

Numéro de cause 91-22248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to properly specify which of the three similar orders issued by the President of the Tribunal of Grande Instance of Pointe-à-Pitre on November 12, 1991, authorizing tax authorities to conduct searches and seizures for evidence of corporate fraud, was being challenged, thereby violating procedural requirements for formally lodging an appeal.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale, article 605 du Code de procédure pénale, article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Case Inadmissibility Due to Defective Appeal Specification: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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condition de recevabilité recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité autorité fiscale cahier des charges cas d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was not regularly formed in accordance with this provision.

article 605 du Code de procédure pénale

Cited in conjunction with the decision regarding the admissibility of the appeal.

article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

Cited in conjunction with the decision regarding the admissibility of the appeal, although the underlying order authorized actions based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., demeurant à Dampierre, Le Gosier (Guadeloupe), en cassation de trois ordonnances rendues le 12 novembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par trois ordonnances du 12 novembre 1991, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a autorisé les agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mme X... et de M. Y... à Dampierre-le-Gosier (Guadeloupe) en vue de rechercher la preuve de la fraude des sociétés ERBTP (requête n° 585/91), et ECIOM (requête n° 587), ainsi que la preuve de leur fraude (requête n° 588) ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité du pourvoi, pour imprécision de la déclaration effectuée, le 18 novembre 1991, par Mme X..., trois ordonnances susceptibles de l'intéresser ayant été rendues à cette date par le président du Tribunal ;

Attendu, qu'il résulte des pièces de la procédure, que le 12 novembre 1991 trois ordonnances correspondant aux requêtes 585, 587 et 588/91 ont été rendues par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre susceptibles d'intéresser Mme X... demanderesse au pourvoi ; que la déclaration de pourvoi "contre l'ordonnance rendue le 12 novembre 1991 notifiée le 13 novembre 1991..."

ne permet pas de savoir quelle est la décision attaquée par le pourvoi ;

D'où il suit que celui-ci n'a pas été régulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; que la fin de non-recevoir est fondée ;

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 605 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.