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91-22247 Généré par l'IA

Company Appeal Against Tax Search Authorizations Ruled Inadmissible Due to Imprecise Filing

Numéro de cause 91-22247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal by a company against three orders issued by the President of the Tribunal de Grande Instance authorizing tax authorities to conduct searches and seizures in its premises to investigate tax fraud. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal filed by the company's manager on November 18, 1991, was imprecise, failing to specify which of the three distinct orders issued on November 12, 1991, was being challenged, thus violating procedural requirements.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 605 du Code de procédure pénale; Company Appeal Against Tax Search Authorizations Ruled Inadmissible Due to Imprecise Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal filed by the company's manager on November 18, 1991, was imprecise, failing to specify which of the three distinct orders issued on November 12, 1991, was being challenged, thus violating procedural requirements.

Mots-clés

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décisions incidentes autorité fiscale escroquerie fiscale date de dépôt inventaire fiscal amende fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was not regularly formed according to this procedural rule.

L. 16 B du Livre des procédures fiscales

Cited alongside Article 605 of the Code of Criminal Procedure, but the main decision was based on inadmissibility under Article 576 of the Code of Criminal Procedure.

605 du Code de procédure pénale

Cited alongside Article L. 16 B of the Fiscal Procedure Book, but the main decision was based on inadmissibility under Article 576 of the Code of Criminal Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ECIOM, 17, Centre commercial Fly, route de Raizet, aux Abymes (Guadeloupe), en cassation de trois ordonnances rendues le 12 novembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Blondel, avocat de la société ECIOM, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par trois ordonnances du 12 novembre 1991, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a autorisé les agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société ECIOM 17, centre commercial Fly aux Abymes (Guadeloupe) en vue de rechercher la preuve de la fraude de la société ECIOM (requête n 586/91), des consorts X... et Fontaine (requête 589/91) et de la société ERBTP (requête 590/91) ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité du pourvoi, pour imprécision de la déclaration effectuée le 18 novembre 1991 par le gérant de la société ECIOM, M. X..., trois ordonnances susceptibles d'intéresser la société ayant été rendues à cette date par le président du Tribunal ;

Attendu, qu'il résulte des pièces de la procédure, que le 12 novembre 1991 trois ordonnances correspondant aux requêtes 586, 589 et 590/91 ont été rendues par le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre susceptibles d'intéresser la société ECIOM demanderesse au pourvoi ; que la déclaration de pourvoi "contre l'ordonnance rendue le 12 novembre 1991 notifiée le 13 novembre 1991..." ne permet pas de savoir quelle est la décision attaquée par le pourvoi ;

D'où il suit que celui-ci n'a pas été régulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; que la fin de non-recevoir est fondée ;

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 605 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société ECIOM, envers le direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.