Legislator Jurisprudence & Législation
91-22161 Généré par l'IA

Manager Liability for Unpaid Corporate Taxes Appeal

Numéro de cause 91-22161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a decision holding the manager of a company jointly and severally liable for unpaid corporate taxes under a specific fiscal procedure article, where the manager argued that the tax administration failed to prove his personal responsibility or the intentional nature of the alleged acts, thereby failing to address his arguments. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the application of the relevant fiscal article does not require proof of intentional acts by the manager, and since the manager only generally challenged the administrative premise without offering specific factual details or proof that he did not exercise his managerial duties, the appellate court was not obligated to respond to those insufficiently precise allegations.

Regeste Legislator

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L. 267 du livre des procédures fiscales, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Manager Liability for Unpaid Corporate Taxes Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the application of the relevant fiscal article does not require proof of intentional acts by the manager, and since the manager only generally challenged the administrative premise without offering specific factual details or proof that he did not exercise his managerial duties, the appellate court was not obligated to respond to those insufficiently precise allegations.

Mots-clés

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assujettissement à l'impôt responsabilité de l'administration procès fiscal position dirigeante en matière de double imposition responsabilité du gérant impôt sur le bénéfice des entreprises

Dispositions légales citées

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L. 267 du livre des procédures fiscales
Cited in the grounds of appeal concerning the application of the rule making the manager personally liable for taxes.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for indemnification for legal expenses.
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order declaring the appeal dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 267 du livre des procédures fiscales

Cited in the grounds of appeal concerning the application of the rule making the manager personally liable for taxes.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for indemnification for legal expenses.

REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order declaring the appeal dismissed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ... à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B) au profit de M. le receveur principal des Impôts de Paris (15eme) Saint-Lambert, domicilié en ses bureaux sis ... (15ème), sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, domicilié ... (8ème), et de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux sis à Paris (12ème), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Gomez, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Paris (15ème), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt (Paris, 24 octobre 1991) d'avoir déclaré M. Y... solidairement responsable des impôts dus par la SARL Chauffage couverture plomberie (la société), dont il était le gérant, alors, selon le pourvoi, qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration ne démontre pas concrètement la responsabilité personnelle du dirigeant de droit de la société, ni le caractère intentionnel des agissements qui lui sont reprochés ;

qu'en omettant de répondre au moyen soulevé par l'appelant à cet égard, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ;

qu'en outre, elle a également entaché ledit arrêtd'une violation de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que l'application de ce texte n'implique pas le caractère intentionnel des agissements du dirigeant ;

Attendu, d'autre part, que M. Y..., gérant statutaire de la société, se bornait à inviter l'administration à prouver qu'il exerçait effectivement les prérogatives de sa fonction, sans faire état de circonstances de fait particulières ; que dans ces conditions, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des allégations dépourvues de toute précision et offres de justification, a légalement justifié sa décision sans encourir les reproches du moyen ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le receveur principal des Impôts de Paris sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers M. le receveur principal des Impôts de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.