Tax Authority v. Shareholder (Registration Duties on Share Sale)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tax authority sought registration duties on a shareholder's 1985 sale of company shares to a German entity, asserting the existence of taxable transfer deeds. The lower court ruled in favor of the shareholder, finding that the actual agreement on the sale occurred before May 13, 1985, based on earlier administrative authorization requests and stock movement orders, and thus the later written agreements were mere confirmations not subject to registration tax under the relevant article. The High Court quashed this decision, reasoning that because the May 13 conventions explicitly detailed the agreement on the object and price and referenced no prior accord, they constituted a transfer deed under the law, irrespective of any prior informal agreement between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 726-1 du Code général des Impôts; Tax Authority v. Shareholder (Registration Duties on Share Sale): The lower court ruled in favor of the shareholder, finding that the actual agreement on the sale occurred before May 13, 1985, based on earlier administrative authorization requests and stock movement orders, and thus the later written agreements were mere confirmations not subject to registration tax under the relevant article. The High Court quashed this decision, reasoning that because the May 13 conventions explicitly detailed the agreement on the object and price and referenced no prior accord, they constituted a transfer deed under the law, irrespective of any prior informal agreement between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court overturned the lower court's decision because it violated this article by incorrectly treating the conventions as not subject to registration duties.
This is the primary order of the court decision, directly annulling the judgment below.
The court ordered M. X... to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1991 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (1re chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 726-1 du Code général des Impôts ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, les actes portant cession d'actions sont soumis à un droit d'enregistrement proportionnel ;
Attendu que, selon le jugement déféré, M. X..., actionnaire des sociétés anonymes Estra et Codica, a vendu, en 1985, à la société de droit allemand Paul Stroessel, des actions de chacune des deux sociétés précitées ; qu'il a fait l'objet en 1989 d'un redressement notifié par l'administration des Impôts, celle-ci estimant que la cession de ces actions avait donné lieu à la rédaction d'actes et qu'elle était soumise, dès lors, à des droits d'enregistrement ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... de décharge des impositions en cause, le tribunal a relevé qu'il avait été sollicité le 2 avril 1985 une autorisation d'investissement direct en France auprès du ministre de l'Economie et des Finances ;
que des différents actionnaires des sociétés anonymes Codica et Estra ont donné des ordres de mouvement de valeurs mobilières les 7 et 9 mai 1985 ; que le compte de la société Paul Stroessel avait été débité le 30 avril 1985 ; que, dès lors, à cette date, les actions avaient "changé de nom" ; que l'accord sur leur cession étant donc intervenu avant le 13 mai 1985, et qu'en conséquence, les conventions du 13 mai 1985 ne pouvaient être considérées que comme une confirmation d'une opération déjà réalisée, insusceptibles d'être soumise à la perception de droits d'enregistrement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que les conventions du 13 mai 1985 mentionnaient l'accord des parties sur la chose et sur le prix et ne faisaient référence à aucune convention antérieure, ce dont il résultait qu'elles constituaient un acte portant cession d'actions au sens de l'article 726-1 du Code général des Impôts, peu important que l'accord entre les parties ait été réalisé antérieurement à sa rédaction, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le pourvoi provoqué formé par M. X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Colmar ;
Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.