Legislator Jurisprudence & Législation
91-22057 Généré par l'IA

Liquidator's Claim for Resumption of Liquidation Proceedings Over Concealed Assets

Numéro de cause 91-22057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The judicial liquidator of an individual sought to resume liquidation proceedings due to concealed assets, but the appellate court dismissed the claim by ruling that the relevant law was inapplicable because the individual had sold his company shares before the initial receivership judgment. The High Court overturned this decision, finding that the appellate court failed to address the liquidator's argument that the individual's credit balance in a current account with the sold company, which the company leaders were obligated to repay upon the associate's withdrawal, had not actually been reimbursed before the receivership judgment, thereby violating the requirement to rule on all submissions.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator's Claim for Resumption of Liquidation Proceedings Over Concealed Assets: The High Court overturned this decision, finding that the appellate court failed to address the liquidator's argument that the individual's credit balance in a current account with the sold company, which the company leaders were obligated to repay upon the associate's withdrawal, had not actually been reimbursed before the receivership judgment, thereby violating the requirement to rule on all submissions.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire actif circulant célation de biens liquidation d'une Sàrl restitution de la propriété classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to meet its requirements by not addressing the liquidator's arguments.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used by the Court to explicitly reject the request presented by M. X... based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to meet its requirements by not addressing the liquidator's arguments.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used by the Court to explicitly reject the request presented by M. X... based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Francis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de M. Francis X..., demeurant à Tachoires, Seissan (Gironde), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. X..., ayant demandé la reprise de la procédure de liquidation en raison de la dissimulation d'actifs, la cour d'appel a décidé que les dispositions de l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas applicables au motif que M. X... avait cédé ses actions de la société Elevage béarnais le 30 septembre 1986 ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du liquidateur faisant valoir que M. X... disposait d'un compte courant dans cette société tandis que la cession de la totalité de ses actions n'impliquait pas qu'ait été effectivement remboursé, avant le 3 février 1988, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., le solde créditeur de son compte courant ouvert dans les livres de la société Elevage béarnais, même si les dirigeants de cette société étaient légalement tenus de rembourser ce solde éventuel dès le retrait de l'associé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.