Appellants' Failure to Contest Service Validity on Untimeliness Motion Bars Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a decision declaring their appeal untimely, which upheld a judgment ordering them to pay a co-owners' association, arguing the lower court failed to verify the regularity of the judgment's service, despite the association's reliance on service via the public prosecutor's office, which they contended violated procedural rules requiring personal service. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that because the appellants did not explicitly contest the validity of the service in response to the association's motion to dismiss based on untimeliness, the appellate court was not obligated to verify the service's regularity *ex officio*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appellants' Failure to Contest Service Validity on Untimeliness Motion Bars Review: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that because the appellants did not explicitly contest the validity of the service in response to the association's motion to dismiss based on untimeliness, the appellate court was not obligated to verify the service's regularity *ex officio*.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision rejecting the appeal.
This provision imposes costs on the appellants as a consequence of the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yves, Roger, Michel Y..., professeur,
2 / Mme Z..., Marcelle, Jea X..., médecin, demeurant tous deux ... à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (12e), pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Cabinet Ledu, Lesieur et Robin, dont le siège social est ... (1er), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Saint-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (12e), pris en la personne de son syndic, la société cabinet Ledu, Lesieur et Robin, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 20 décembre 1991), d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'ils avaient formé d'un jugement qui les avait condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du ..., alors que, d'une part, en s'abstenant de vérifier la régularité de la signification qui leur avait été faite dans les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, bien qu'ils aient fait valoir que le syndicat connaissait leur adresse réelle, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se bornant à rappeler les prétentions du syndicat invoquant comme régulière une signification du jugement, qui, selon ses conclusions, avait été faite à Parquet et ne correspondait donc pas aux exigences, prescrites à peine de nullité, de l'article 659 précité, sans vérifier la régularité de ladite signification, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions, qu'en présence des conclusions du syndicat soulevant l'irrecevabilité de l'appel, M. Y... et Mme X... n'ont pas soutenu que la signification du jugement avait été irrégulière ;
Que la cour d'appel n'était donc pas tenue de vérifier d'office la régularité de cet acte, qui, en elle-même, n'était pas critiquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme X..., envers le syndicat des copropriétaires du ... (12e), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.