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92-14036 Généré par l'IA

Credit Unions v. Individual Regarding Distribution Schedule Rectification

Numéro de cause 92-14036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal by two credit unions against a decision that allowed an individual to seek rectification of an official distribution schedule for the proceeds of a forced auction of a property, specifically regarding the calculation of interest owed to the credit unions. The credit unions argued that the lower court decision violated the authority of a prior irrevocable appellate court ruling from 1981 which had declared the individual's appeal on a different procedural basis inadmissible due to a lack of proof of creditor status. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the individual's successive legal actions, one challenging the provisional distribution schedule and the other contesting its finalization, were not the same demands, thus the lower court was justified in re-examining the individual's claimed status as a creditor who had filed a claim.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil; Credit Unions v. Individual Regarding Distribution Schedule Rectification: The credit unions argued that the lower court decision violated the authority of a prior irrevocable appellate court ruling from 1981 which had declared the individual's appeal on a different procedural basis inadmissible due to a lack of proof of creditor status. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the individual's successive legal actions, one challenging the provisional distribution schedule and the other contesting its finalization, were not the same demands, thus the lower court was justified in re-examining the individual's claimed status as a creditor who had filed a claim.

Mots-clés

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action en contestation de l'état de collocation coopérative de crédit action en rectification calcul des intérêts bénéfice droit bancaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court explicitly rejected the request for costs under Article 700 of the new Code of Civil Procedure.

Condamne la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Illberg et la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Sainte-Jeanne d'Arc, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The Court explicitly ordered the appellants to pay the costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Illberg, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,

2 / la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Sainte-Jeanne d'Arc, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de Mme Yvonne Y..., épouse X..., demeurant à Epinal (Vosges), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Illberg et de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Sainte-Jeanne d'Arc, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 23 octobre 1991), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt et les productions, que Mme X... avait formé, le 9 mars 1981, un pourvoi sur le fondement de l'article 206 de la loi du 1er juin 1924, applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle contre l'état de collocation dressé le 29 mars 1979 par un notaire de Mulhouse sur le prix d'adjudication forcée d'un terrain ayant appartenu à la société civile immobilière "La Boiseraie" (la SCI) en contestant, notamment, la collocation de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Illberg et de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Sainte-Jeanne d'Arc, pour le calcul des intérêts ; qu'un arrêt du 18 décembre 1981 de la cour d'appel de Colmar, devenu irrévocable, a déclaré Mme X... irrecevable en son pourvoi, faute de justifier sa qualité de créancière de la SCI, intéressée à la procédure ; que, précédemment, Mme X... avait formé, par assignation du 21 mai 1979, un contredit à cet état de collocation sur le fondement de l'article 209 de la loi du 1er juin 1924, qui a été rejeté par un jugement du 8 janvier 1981 ; que Mme X... a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... était fondée à demander la rectification de l'état de collocation du 29 mars 1979 en ce qui concerne le calcul des intérêts, alors qu'en retenant que Mme X... était créancière de la SCI, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 18 décembre 1981, et violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que les demandes formées successivement par Mme X... sur le fondement des articles 209 et 206 de la loi du 1er juin 1924 et qui tendaient, pour la première, à critiquer l'état provisoire de collocation, pour la seconde, à contester la clôture de cet état, n'étaient pas les mêmes ; que c'est donc, à bon droit, que la cour d'appel a estimé devoir, à nouveau, statuer sur la qualité de créancière inscrite et ayant produit de Mme X..., invoquée au soutien de son contredit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Illberg et la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Sainte-Jeanne d'Arc, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.