Legislator Jurisprudence & Législation
92-13032 Généré par l'IA

Family Seeks Damages After Fatal Collision; Intoxication Ruled Irrelevant to Liability and Annuity Calculation Upheld

Numéro de cause 92-13032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a head-on collision between two vehicles that resulted in the death of one driver, the deceased driver's family sought damages from the other driver and his insurer. The appellant argued the appellate court failed to properly consider the deceased driver's intoxication as contributory negligence, violating procedural rules. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that because the speed of the vehicles was not established, the point of impact was undetermined, and it could not be ascertained which vehicle encroached upon the other's lane, the potential intoxication of the deceased driver was deemed irrelevant to the outcome of the accident; furthermore, the court found the method for calculating the capitalized value of the annuity awarded to the victim's children was within the appellate court's sovereign discretion.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 687 du nouveau Code de procédure civile; Family Seeks Damages After Fatal Collision; Intoxication Ruled Irrelevant to Liability and Annuity Calculation Upheld: The appellant argued the appellate court failed to properly consider the deceased driver's intoxication as contributory negligence, violating procedural rules. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that because the speed of the vehicles was not established, the point of impact was undetermined, and it could not be ascertained which vehicle encroached upon the other's lane, the potential intoxication of the deceased driver was deemed irrelevant to the outcome of the accident; furthermore, the court found the method for calculating the capitalized value of the annuity awarded to the victim's children was within the appellate court's sovereign discretion.

Mots-clés

Généré par l'IA
collision mortelle obligation de l'assureur-accidents calcul du dommage conduite en état d'ébriété qualifiée de cujus annuité

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
Cited in the rejected second ground of appeal concerning the calculation of the capitalized annuity for the victim's children.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the rejected first ground of appeal concerning the court's failure to rebut a decisive argument from the first instance judgment.
article 687 du nouveau Code de procédure civile
Although not explicitly stated, the condemnation to costs and execution expenses implies the application of general procedural rules regarding costs in cassation proceedings (Art. 687 CPC usually governs costs in cassation proceedings, but since the operative part only mentions costs without a specific article reference, and the analysis relies on explicit references only, this one is omitted based on the strict rule of only including articles explicitly cited in the dispositive. As no explicit cost article is cited in the dispositive, only substantive/procedural ones used for the decision itself are listed).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the rejected first ground of appeal concerning the court's failure to rebut a decisive argument from the first instance judgment.

article 1382 du Code civil

Cited in the rejected second ground of appeal concerning the calculation of the capitalized annuity for the victim's children.

article 687 du nouveau Code de procédure civile

Although not explicitly stated, the condemnation to costs and execution expenses implies the application of general procedural rules regarding costs in cassation proceedings (Art. 687 CPC usually governs costs in cassation proceedings, but since the operative part only mentions costs without a specific article reference, and the analysis relies on explicit references only, this one is omitted based on the strict rule of only including articles explicitly cited in the dispositive. As no explicit cost article is cited in the dispositive, only substantive/procedural ones used for the decision itself are listed).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A... Stéphane, demeurant domaine de Coudrée à Sciez (Haute-Savoie),

2 / Le groupement d'intérêt économique (GIE) Uni Europe, aux droits de la Mutuelle parisienne de garantie, dont le siège social est à Paris (19ème), 11, place de Stalingrad, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de Mme Isabelle Z..., née X..., demeurant 6, hameau de Macheron chez M. et Mme Raymond X... à Allinges (Haute-Savoie), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice de ses deux enfants mineurs :

- Amélie, - Sébastien,

2 / de M. et Mme Raymond X..., demeurant Macheron à Allinges (Haute-Savoie),

3 / de M. Jean-Louis, Claude Z...,

4 / de M. Denis, Jean-Marie Z..., demeurant tous deux "Le Vieux Mottay", zone industrielle à Amphion-les-Bains Publier, Evian-les-Bains (Haute-Savoie),

5 / de M. et Mme Marcel Z..., demeurant 9, place des Abattoirs à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),

6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, rue Emile Romanet à Annecy (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A... et du GIE Uni Europe, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 janvier 1992), qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par M. Z... et celle de M. A..., circulant en sens inverse ; que les deux conducteurs ont été blessés, M. Z... mortellement ; que les consorts Z... ont demandé à M. A... et à son assureur, la Mutuelle parisienne de garantie, devenue GIE Uni Europe, la réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli intégralement cette demande, alors que la cour d'appel, en s'abstenant de réfuter le motif déterminant des premiers juges selon lequel "les constatations médicales établissant que Jean-Pierre Z... était sous l'emprise d'un état alcoolique au moment de l'accident sont suffisamment probantes et doivent être retenues comme élément de faute de comportement imputable à la victime et ayant pour effet de réduire ou d'annihiler ses réflexes, ses capacités de maîtrise de son véhicule", aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les constatations des gendarmes enquêteurs, énonce qu'une vitesse excessive des automobiles n'est pas établie, que le point de choc est indéterminé et que ne sachant pas quel véhicule est venu percuter l'autre dans son couloir de circulation, elle ne peut que dire sans influence l'éventuelle alcoolémie de M. Z... ;

Qu'ainsi l'arrêt qui est motivé n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé le préjudice patrimonial des enfants de M. Z... ainsi qu'il l'a fait, alors que la cour d'appel, en refusant de multiplier la rente annuelle par le prix du franc de rente de référence, applicable à la capitalisation de la rente due à la victime, aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé les modalités de la réparation et en a évalué le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... et le GIE Uni Europe, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.