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92-12411 Généré par l'IA

Garnishment of Family Allowances Invalidated

Numéro de cause 92-12411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed and annulled a lower court judgment that upheld a garnishment order initiated by the principal treasurer against an individual's family allowance payments held by the Family Allowance Fund. The Court reasoned that the lower court incorrectly applied Article L. 145-1 of the Labor Code, which governs the garnishment procedure specifically for wages between an employer and employee, to the attachment of social security benefits (family allowances), thus constituting a misapplication of the relevant law.

Regeste Legislator

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article L. 145-1 du Code du travail; Garnishment of Family Allowances Invalidated: The Court reasoned that the lower court incorrectly applied Article L. 145-1 of the Labor Code, which governs the garnishment procedure specifically for wages between an employer and employee, to the attachment of social security benefits (family allowances), thus constituting a misapplication of the relevant law.

Mots-clés

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saisie de salaire allocations familiales paiement des prestations imputation de l'entretien de l'enfant caisse de compensation ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 145-1 du Code du travail

This article was the basis for the Cassation, as the lower court incorrectly applied the procedure for seizing wages to family allowances.

Dit que les dépens du pourvoi et ceux afférents aux instances devant les juges du fond resteront à la charge du Trésor public

This order addresses the costs of the appeal and the proceedings at the lower court level.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., demeurant ... (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1989 par le tribunal d'instance d'Alençon, au profit de :

1 / M. le trésorier principal, dont le siège administratif est ... (Orne),

2 / M. l'agent comptable de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Orne, dont les bureaux sont place Bonet à Alençon (Orne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal d'Alençon, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 145-1 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'une saisie-arrêt a été pratiquée, suivant la procédure applicable en matière de rémunération du travail par le trésorier principal d'Alençon, sur des sommes dues à Mme X... au titre des allocations familiales par la Caisse d'allocations familiales de l'Orne ;

Qu'en utilisant la voie d'une procédure prévue exclusivement pour la saisie-arrêt des salaires entre les mains de l'employeur, le tribunal a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alençon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les dépens du pourvoi et ceux afférents aux instances devant les juges du fond resteront à la charge du Trésor public ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Alençon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.