Legislator Jurisprudence & Législation
91-19437 Généré par l'IA

Financial Guarantor Appeal Regarding Debt Admission in Receivership Estate

Numéro de cause 91-19437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A financial institution, acting as a guarantor for a company placed into receivership, appealed a decision that admitted a claim for damages awarded to a co-ownership syndicate against the company's de facto manager in criminal proceedings into the company's receivership estate. The Court of Appeal confirmed the admission of this debt to the company's estate, reasoning that the personal liability of the manager did not prevent the debt from entering the common estate due to the concurrent collective proceedings against both the manager and the company. The Supreme Court quashed this part of the decision, finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis by not specifying whether the manager's personal receivership was an extension of the company's proceedings due to commingling of assets, which would justify inclusion, or if the proceedings were distinct under the relevant law, in which case the syndicate could not claim against the company's estate.

Regeste Legislator

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article 1842 du Code civil; Financial Guarantor Appeal Regarding Debt Admission in Receivership Estate: The Court of Appeal confirmed the admission of this debt to the company's estate, reasoning that the personal liability of the manager did not prevent the debt from entering the common estate due to the concurrent collective proceedings against both the manager and the company. The Supreme Court quashed this part of the decision, finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis by not specifying whether the manager's personal receivership was an extension of the company's proceedings due to commingling of assets, which would justify inclusion, or if the proceedings were distinct under the relevant law, in which case the syndicate could not claim against the company's estate.

Mots-clés

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responsabilité de la caution établissement financier insolvabilité gestionnaire de fortune extension de la procédure copropriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1842 du Code civil

This article was cited in the reasoning preceding the single ground for cassation, which led to the partial quashing of the judgment regarding the admission of the claim to the debtor's estate.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Val des Pins au passif de la liquidation des biens de la société 3 000 Immobilier

This constitutes the main operative part of the decision, quashing the previous ruling on the admission of the claim.

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Val des Pins à Marseille et M. X... ès qualités, envers le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendants to pay the costs of the cassation proceedings to the successful party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour, et le siège central à Paris (9e), 6, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Val des Pins, situé à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), ..., agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le cabinet Thinot, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,

2 / de M. René X..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée 3 000 Immobilier, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1842 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société 3OOO immobilier (la société), dont M. Y... était gérant de fait, exerçait les fonctions de syndic de copropriété dans la résidence Le Val des pins avant d'être mise en liquidation des biens par un jugement qui a également prononcé l'ouverture de la liquidation des biens personnelle de M. Y... ; que, poursuivi pénalement pour abus de confiance commis au préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Val des pins (le syndicat), qui s'était porté partie civile, M. Y... a été condamné par le tribunal correctionnel à payer à celui-ci une somme à titre de dommages-intérêts ; que le syndicat a produit cette créance au passif des liquidations des biens de la société et de M. Y... et a été admis ; que le Crédit du Nord, caution de la société, qui était intervenu en première instance, a relevé appel de cette décision en contestant l'admission au passif de la liquidation des biens de la société ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a admis la créance de dommages-intérêts du syndicat au passif de la liquidation des biens de la société, l'arrêt retient que "la circonstance qu'aux termes de la décision (de la juridiction répressive) la dette incombe personnellement à M. Y... ne constitue pas un obstacle à l'admission de la créance au passif de la société... et à celui des dirigeants... auxquels la procédure collective de cette société a été étendue", et que, par le seul effet de la communauté des procédures collectives, cette créance est entrée dans le passif commun de l'auteur du délit et de la société cautionnée par le Crédit du Nord ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser si la liquidation des biens de la société avait fait l'objet d'une extension à M. Y..., en raison du caractère fictif de la personne morale ou de la confusion existant entre les patrimoines de celle-ci et de son dirigeant de fait, seuls cas où la dette personnelle de M. Y... aurait pu être admise au passif commun de la société et de son gérant, ou si M. Y... n'avait été mis en liquidation des biens qu'en application de l'article 1O1 de la loi du 13 juillet 1967, auquel cas le syndicat, n'étant pas créancier social, n'aurait pu prétendre à son admission au passif de la liquidation des biens, distincte, de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Val des Pins au passif de la liquidation des biens de la société 3 000 Immobilier, l'arrêt rendu le 26 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Val des Pins à Marseille et M. X... ès qualités, envers le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.