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92-13980 Généré par l'IA

Pedestrian Injury Suit Dismissed Against Driver

Numéro de cause 92-13980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In this case, a pedestrian, injured in 1977 as a minor after being struck by a vehicle driven by the defendant, sought damages as an adult, but the appellate court upheld the dismissal of her claim. The appellant argued the lower court erred by not assessing whether the driver, knowing the proximity of a public park with play areas, should have anticipated a child in the road and by not establishing the distance to the child when she entered the roadway. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court was justified in concluding that the child's sudden appearance between parked cars, unseen until the moment she rushed onto the road, constituted an unpredictable and irresistible event for the driver, thereby entirely exonerating the driver from the presumption of liability under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1384, alinéa 1 du Code civil, article 1384, alinéa 1 du Code civil applicable en la cause, article 1384, alinéa 1er, du Code civil; Pedestrian Injury Suit Dismissed Against Driver: The appellant argued the lower court erred by not assessing whether the driver, knowing the proximity of a public park with play areas, should have anticipated a child in the road and by not establishing the distance to the child when she entered the roadway. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court was justified in concluding that the child's sudden appearance between parked cars, unseen until the moment she rushed onto the road, constituted an unpredictable and irresistible event for the driver, thereby entirely exonerating the driver from the presumption of liability under the relevant civil code article.

Mots-clés

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dommages-intérêts civils accident de la circulation enfant mineur assurance RC des véhicules à moteur tentative de lésions corporelles simples classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1384, alinéa 1 du Code civil

This provision establishes the presumption of liability that the court used to exonerate the defendant entirely based on the victim's unpredictable and irresistible behavior.

article 1384, alinéa 1 du Code civil applicable en la cause

The court explicitly cited this article as the basis for the judgment, confirming the application of the liability presumption.

article 1384, alinéa 1er, du Code civil

This article was cited in the appellant's arguments, but the operative decision confirms the judgment based on the principle it contains.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Melle Sandrine Y..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de ;

1 ) Mme Rita X..., née Z..., demeurant ... (Moselle),

2 ) les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (1er) défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat de Melle Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X... et des AGF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 6 novembre 1990), qu'en mai 1977 la mineure Sandrine Y... a été heurtée et blessée, alors qu'elle traversait une chaussée, par l'automobile de Mme X... ; qu'en 1988 Mme Y... a demandé réparation du préjudice subi par sa fille à Mme X... et à son assureur, les Assurances générales de France ; qu'en 1989 Sandrine Y..., devenue majeure, a repris l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Melle Y... de sa demande, alors que, d'une part, en retenant que le comportement de Sandrine Y..., âgée de six ans, était imprévisible pour Mme X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette conductrice ne pouvait s'attendre à voir un enfant sur la chaussée, un parc public comprenant des aires de jeux jouxtant le lieu de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'autre part, en retenant que le comportement de Sandrine Y... était imprévisible pour Mme X..., sans rechercher si cette automobiliste ne pouvait s'attendre à voir un enfant sur la chaussée, quand il était soutenu que Sandrine Y..., qui jouait à proximité du parc, avait traversé la rue une première fois pour récupérer son ballon et avait été heurtée quand elle retraversait la rue pour rejoindre le parc, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article, alors qu'ensuite, en retenant que la faute de Sandrine Y... était imprévisible pour Mme X... qui n'avait pu remarquer la présence de la fillette compte tenu de sa petite taille, cette circonstance n'étant pas une cause d'exonération du gardien de la chose, la cour d'appel aurait violé le même texte, alors qu'encore, en estimant que le comportement de Sandrine Y... avait été irrésistible pour Mme X..., sans rechercher quelle distance séparait l'automobiliste de l'enfant lorsque cette dernière avait entrepris de traverser la rue, la cour d'appel aurait

privé sa décision de base légale au regard du même article, alors qu'enfin, subsidiairement, en l'état des particularités de la circulation urbaine et de l'imprudence naturelle des enfants, ne pourrait être considérée comme un événement exonératoire pour le conducteur-gardien d'un véhicule automobile la circonstance, pour une fillette âgée de six ans, de faire irruption sans précaution sur la chaussée ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé le même texte ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que c'est au moment où l'enfant s'est précipitée sur la chaussée qu'elle a été heurtée par l'automobile de Mme X... qui circulait à faible vitesse et que n'était visible sur le trottoir ni l'enfant, ni d'autres personnes, l'arrêt retient qu'aucun signe particulier ne permettait à Mme X... de prévoir la brusque irruption à cet endroit d'une enfant débouchant sur la chaussée entre deux véhicules en stationnement qui la masquaient à sa vue et que l'apparition soudaine de la victime devant son véhicule ne lui permettait pas d'éviter la collision ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le comportement de la mineure avait été imprévisible et irrésistible pour Mme X... qui était ainsi entièrement exonérée de la présomption de responsabilité édictée par les dispositions de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil applicable en la cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Melle Y..., envers Mme X... et les AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.