Spousal Support Dispute Appeal Rejected on Factual Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a divorce proceeding between the petitioner and the respondent, the petitioner sought to overturn a judgment by arguing that the lower court failed to address arguments, misinterpreted conclusions, misunderstood the scope of the dispute, and lacked a legal basis regarding articles on spousal support. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the grounds raised were merely an attempt to challenge the Court of Appeal's factual findings, which had sovereignly determined that the petitioner's conduct constituted a serious and repeated violation of marital duties rendering continued cohabitation intolerable and that a disparity existed in the spouses' living conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Spousal Support Dispute Appeal Rejected on Factual Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the grounds raised were merely an attempt to challenge the Court of Appeal's factual findings, which had sovereignly determined that the petitioner's conduct constituted a serious and repeated violation of marital duties rendering continued cohabitation intolerable and that a disparity existed in the spouses' living conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal, leading to the rejection of the appeal.
This provision dictates the allocation of litigation costs and expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert, Pierre Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Monique X... épouse Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X... épouse Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, dénaturation de conclusions, méconnaissance des termes du litige, défaut de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester, devant la Cour de Cassation, les énonciations de l'arrêt aux termes desquelles la cour d'appel a souverainement constaté que les faits allégués constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, et qu'il existait une disparité dans les conditions de vie des époux, dans la procédure de divorce opposant M. Y... et Mme X... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.