Legislator Jurisprudence & Législation
91-19903 Généré par l'IA

Hotel Contract Dispute and Administrator's Election to Continue Performance

Numéro de cause 91-19903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Where a hotel company contracted to supply rooms to another company, which then suspended its use of the service alleging non-compliance with specifications, and the hotel company subsequently entered receivership, leading the administrator to elect to continue the contract under the relevant law, the court of cassation overturned the appellate ruling that allowed the second company to invoke the exception of non-performance because it failed to specify how the hotel company was incapable of fulfilling the contract *after* the administrator decided to maintain it, thus denying the liquidator's claim for damages related to lost custom.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1147 du Code civil, article 1147 du Code civil, article 37 alinéas 1 et 2 de la loi du 25 janvier 1985, article L. 1316, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Hotel Contract Dispute and Administrator's Election to Continue Performance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de prestation de services contrat d'hôtellerie différend commercial non-renouvellement du contrat services d'hôtellerie et restauration expulsion de locataire commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1147 du Code civil

This article was cited as part of the legal framework whose misapplication led to the cassation of the appealed decision.

article 37 alinéas 1 et 2 de la loi du 25 janvier 1985

This article was cited as part of the legal framework whose misapplication led to the cassation of the appealed decision.

article L. 1316, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article concerns the composition of the Court during the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Hôtelière le Latitude, dont le siège est le Carbet (Martinique),

2 ) M. Michel X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Hôtelière le Latitude, demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme la Sotair, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1316, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Y..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hôtelière le Lattitude et M. X..., de Me Cossa, avocat de la société la Sotair, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1147 du Code civil et 37 alinéas 1 et 2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société hôtelière Le Latitude (la société hôtelière) s'étant engagée, par contrat, à mettre à la disposition des clients de la société Sotair, 85 des 90 chambres que compte son hôtel, cette dernière société a décidé de suspendre le recours à ces prestations en invoquant le non respect du cahier des charges ; que la société hôtelière ayant été mise en redressement judiciaire, l'administrateur a exigé, en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, l'exécution du contrat ;

que la liquidation judiciaire de la société hôtelière a été prononcée et que le liquidateur a assigné la société Sotair en réparation du préjudice causé par la suppression de la clientèle exclusive liée à l'exécution du contrat ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt énonce que le retrait de la clientèle a conduit au "dépôt de bilan" de la société hôtelière et que, si le contrat ne pouvait faire l'objet d'une résiliation dès lors que l'administrateur de la société hôtelière avait usé de la faculté prévue à l'article 37 de la loi de 1985, la société Sotair était bien fondée à opposer à la société hôtelière l'exception d'inexécution puisqu'il est indiscutablement établi que la société hôtelière n'était pas en état de fournir les prestations prévues au contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans constater en quoi la société hôtelière n'était pas en mesure, après que l'administrateur eut décidé de continuer le contrat, de fournir la prestation promise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne la société La Sotair, envers la société Hôtelière le Latitude et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.