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91-19735 Généré par l'IA

Buyer's Failure to Raise Duty to Inform Claim Precludes Appellate Review

Numéro de cause 91-19735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A buyer who sued a seller for damages due to malfunctioning peripheral equipment, specifically printers, alleged that the seller breached a general duty to inform about the equipment's capabilities and limitations, which the lower court failed to consider when dismissing the claim. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to assert in the lower court proceedings that the seller had specifically breached this duty of information regarding the capabilities and limitations of the sold printers, and therefore, the appellate court could not be faulted for not conducting an inquiry on a ground not raised before it.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Buyer's Failure to Raise Duty to Inform Claim Precludes Appellate Review: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to assert in the lower court proceedings that the seller had specifically breached this duty of information regarding the capabilities and limitations of the sold printers, and therefore, the appellate court could not be faulted for not conducting an inquiry on a ground not raised before it.

Mots-clés

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acheteur manquement au devoir garantie du vendeur conduite du procès défaut de la chose avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal.

Condamne la société Brasserie de Kronenbourg, envers la société HLG Hamilton bureautique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Brasserie de Kronenbourg, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société HGL Hamilton bureautique, dont le siège est ... (13e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brasserie de Kronenbourg, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mai 1991), que la société Brasserie de Kronenbourg (société Kronenbourg), qui était en possession d'un ordinateur, a acheté un ensemble périphérique de traitement de texte à la société HGL Hamilton bureaumatique (société Hamilton) ; que s'étant plainte du mauvais fonctionnement des imprimantes qui lui ont été vendues, la société Kronenbourg a assigné en réparation de ses préjudices prétendus la société Hamilton ;

Attendu que la société Kronenbourg fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu d'une obligation générale d'information, tout vendeur professionnel doit renseigner son client sur les possibilités et limites du matériel vendu, de sorte qu'en déchargeant le vendeur de toute responsabilité dans le préjudice subi par un acheteur à qui elle avait livré des éléments informatiques inadaptés, sans constater que le vendeur avait informé l'acheteur des caractéristiques du matériel vendu et de sa compatibilité avec les autres éléments utilisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1615 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces produites à l'appui du pourvoi, que la société Kronenbourg ait prétendu que la société Hamilton avait manqué à son obligation d'information en ne l'informant pas des possibilités et des limites des imprimantes vendues ; qu'il ne peut donc être fait grief à la cour d'appel d'avoir omis d'effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brasserie de Kronenbourg, envers la société HLG Hamilton bureautique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.