Road Transport Collective Agreement Minimum Wage vs. Contractual Salary Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court erroneously awarded an employee back pay and compensation for paid leave related to seniority, despite finding that the employee's contractual salary already exceeded the minimum global compensation guaranteed by Articles 12 and 13 of the Road Transport collective agreement, which only establish a minimum remuneration based on seniority but do not create a separate seniority bonus; the higher court quashed this part of the decision, reasoning that since the agreement only sets a minimum threshold and the employee was already paid above it, the claim for additional seniority-based pay was contrary to the relevant collective bargaining articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IARoad Transport Collective Agreement Minimum Wage vs. Contractual Salary Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the lower court's ruling regarding seniority pay recall and compensatory holiday indemnity.
This is the main operative part of the decision, ordering partial cassation based on the violation of the mentioned collective agreement articles.
This provision orders the defendant to pay the costs and enforcement expenses related to the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Cars d'Orsay, société anonyme, dont le siège social est ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section Commerce), au profit de M. Manuel X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
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Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Les Cars d'Orsay, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 12 et 13 de la convention collective des Transports routiers ;
Attendu que les textes susvisés prévoient une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié mais n'instituent pas au profit de ce dernier une prime d'ancienneté ;
Attendu que pour condamner la société Les Cars d'Orsay à payer à M. X..., chauffeur receveur, un rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, au titre de l'ancienneté, le conseil de prud'hommes a retenu que rien dans les articles 12 et 13 de la convention collective des Transports routiers ne permet d'affirmer que les augmentations pour ancienneté prévues par ledit article 13 ne sont pas dues si le salaire contractuel est supérieur au salaire conventionnel ; qu'au contraire, cet article 13 dispose sans restriction que l'ancienneté est comptée à partir de la date de la formation du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme ils l'ont fait bien qu'ils aient relevé que M. X... avait perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle il pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Les Cars d'Orsay à payer au titre de l'ancienneté, un rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 6 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ;
Condamne M. X..., envers la société Les Cars d'Orsay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Longjumeau, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.