Legislator Jurisprudence & Législation
92-41847 Généré par l'IA

Employee Relocation Refusal After Contract Novation

Numéro de cause 92-41847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee who refused a relocation proposed by her employer, despite an initial mobility clause in her contract, was dismissed and subsequently awarded notice and severance indemnities by the labor tribunal. The employer argued that the tribunal wrongly disregarded the mobility clause by applying principles of equity, violating the binding force of contracts, or alternatively, failed to properly establish a novation that would have removed the clause. The high court upheld the labor tribunal's decision, reasoning that the subsequent contract amendments, which explicitly canceled and replaced prior agreements, effectively established a novation by omitting the mobility clause, thereby invalidating the employer's right to enforce that specific term for the relocation.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1273 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 628 du nouveau Code de procédure civile; Employee Relocation Refusal After Contract Novation: The employer argued that the tribunal wrongly disregarded the mobility clause by applying principles of equity, violating the binding force of contracts, or alternatively, failed to properly establish a novation that would have removed the clause. The high court upheld the labor tribunal's decision, reasoning that the subsequent contract amendments, which explicitly canceled and replaced prior agreements, effectively established a novation by omitting the mobility clause, thereby invalidating the employer's right to enforce that specific term for the relocation.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats de travail déménagement du personnel novation mobilité des travailleurs décision motivée principe de non-refoulement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
article 1273 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
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article 628 du nouveau Code de procédure civile
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

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article 628 du nouveau Code de procédure civile

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'Activité Lyon Sud, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Givors (section activités diverses), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ... à Givors (Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société l'Activité Lyon Sud, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée, le 1er août 1983, en qualité d'employée de nettoyage par la société Service et Montage, aux droits de laquelle se trouve la société l'Activité ; qu'alors qu'elle travaillait, depuis l'origine, à Givors, son employeur l'a informé, le 3 septembre 1981, de son transfert à Lyon ; que l'intéressée a refusé cette mutation et a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Givors, 3 mars 1992) de l'avoir condamné à payer les indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, selon le moyen, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en refusant pour des raisons d'équité de faire application de la clause de mobilité incluse dans le contrat de travail de Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la novation ne se présume pas, la volonté de nover devant résulter clairement de l'acte ; que l'intention d'apporter une novation à la clause de mobilité incluse dans le contrat de travail de Mme X..., au demeurant non relevée par la décision attaquée, ne pouvait résulter du fait qu'elle n'était pas mentionnée dans les avenants du 5 janvier 1987 et du 5 avril 1991 modifiant le lieu de travail à deux reprises, dans un secteur géographique restreint ;

qu'ainsi le conseil de prud'hommes, à supposer qu'il ait implicitement entendu fonder sa décision sur une novation, n'a pas caractérisé la volonté des parties de nover leur contrat en supprimant la clause de mobilité et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1273 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que, si une clause de mobilité figurait dans le contrat initial du 6 septembre 1983, elle n'était, plus mentionnée dans les avenants des 5 janvier et 5 avril 1991 qui déclaraient annuler et remplacer les contrats ou accords précédents ; qu'il a ainsi caractérisé la novation du contrat initial et écarté à bon droit l'application de la clause de mobilité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X..., qui soutient que le pourvoi est abusif, demande la condamnation de la société demanderesse à une amende ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... demande sur le fondement de ce texte, une somme de 500 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société l'Activité à payer une somme de cinq cents francs à Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne également la société L'Activité, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.