Sickness Insurance Fund v. Employer: Timely Notice of Work Stoppage Extension Required for Benefit Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA primary sickness insurance fund appealed a decision that required it to pay sickness benefits to an employer that was subrogated to an employee's rights for a period where the required notice of work stoppage extension was not received by the fund. The court overturned the lower court's ruling, reasoning that because the statutory requirement for the insured worker to promptly notify the fund of a work stoppage extension, under penalty of sanctions that could include denial of benefits, was not met, the fund was entitled to refuse payment for that period, regardless of the employer's good faith or the employer's subsequent possession of the necessary documents, as the failure to provide timely notice prevented the fund from exercising its oversight function.
Regeste Legislator
Généré par l'IASickness Insurance Fund v. Employer: Timely Notice of Work Stoppage Extension Required for Benefit Payment: The court overturned the lower court's ruling, reasoning that because the statutory requirement for the insured worker to promptly notify the fund of a work stoppage extension, under penalty of sanctions that could include denial of benefits, was not met, the fund was entitled to refuse payment for that period, regardless of the employer's good faith or the employer's subsequent possession of the necessary documents, as the failure to provide timely notice prevented the fund from exercising its oversight function.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions were violated because the lower court failed to apply the sanction for the insured's failure to provide the required medical certificates.
The GIE SARCO is ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris dont le siège est ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit du Groupement d'intérêt économique SARCO, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de Me Guinard, avocat du GIE SARCO, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-11 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu, selon les deux premiers et le dernier de ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai de deux jours, et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ;
qu'en cas deprolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ; que, suivant les troisième et quatrième, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues, lorsque le salaire est maintenu en totalité, la caisse étant fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a versé au groupement d'intérêt économique SARCO, subrogé dans le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie dues à l'un de ses salariés se trouvant en arrêt de travail, les indemnités journalières servies pour le compte de ce dernier entre le 26 novembre 1990 et le 13 janvier 1991 ; que la caisse a refusé d'attribuer les prestations à l'employeur à partir du 14 janvier, jusqu'au 3 février 1991, faute d'avoir reçu l'avis de prolongation d'arrêt de travail pour cette période ;
Attendu que, pour condamner la caisse au versement des prestations litigieuses, la décision attaquée constate que l'employeur produit les originaux des avis de prolongation que l'assuré lui a régulièrement adressés, que la caisse a reçu tous ceux qui lui étaient destinés, sauf le dernier, et énonce qu'il en résulte que l'employeur est de bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constations mêmes des juges du fond qu'il n'avait pas été satisfait à la production des documents administratifs incombant à l'assuré et permettant à la caisse d'exercer son contrôle, de sorte que la sanction était encourue, la caisse ayant seule la faculté d'en apprécier l'opportunité et l'importance, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
remet, en conséquence, la cause etles parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne le GIE SARCO, envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.