Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance in Social Security Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant, challenging a social security ruling from the Court of Appeal of Bastia, failed to comply with the mandatory procedural requirements for lodging an appeal in such matters, which stipulated that the appeal must be made by a declaration signed by a lawyer qualified to appear before the Council of State and the Court of Cassation, whereas the appeal was submitted as a declaration to the registry of the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, article 973 du nouveau Code de procédure civile, article 974 du nouveau Code de procédure civile, article 975 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance in Social Security Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with others, establishes the procedural requirement for lodging an appeal in Cassation in social security matters.
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Faustine Y..., veuve X..., demeurant à Furiani (Corse), lotissement Impérial, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de :
1 / la compagnie Générale des eaux, sise à Bastia (Haute-Corse), Saint-Roch, ...,
2 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, dont le siège est à Bastia (Haute-Corse), boulevard du Fango, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie Générale des eaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 10 décembre 1991, statuant en matière de sécurité sociale, sous la forme d'une déclaration au secrétariat-greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la compagnie Générale des eaux et la CPAM de Haute-Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.