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92-11424 Généré par l'IA

Disability Pension Calculation and Uncontributed Periods

Numéro de cause 92-11424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, receiving a disability pension, appealed a decision refusing to count prior periods lacking social security contributions (1978, 1979, 1982, 1985) toward the calculation of their full-rate pension, arguing that their recognized work incapacity met the criteria of Article L. 351-7 of the Social Security Code, and that the failure to pay contributions was prescribed or amnestied. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly noted the disputed periods had no contributions paid and were not established as equivalent insurance periods for pension liquidation purposes, concluding that the inability to recover unpaid contributions did not mandate their inclusion for the pension calculation.

Regeste Legislator

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article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale, article L. 351-7 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Disability Pension Calculation and Uncontributed Periods: 351-7 of the Social Security Code, and that the failure to pay contributions was prescribed or amnestied. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly noted the disputed periods had no contributions paid and were not established as equivalent insurance periods for pension liquidation purposes, concluding that the inability to recover unpaid contributions did not mandate their inclusion for the pension calculation.

Mots-clés

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calcul de la rente d'invalidité cotisations de prévoyance impayées cotisations de sécurité sociale incapacité de travail assurance d'invalidité calcul de la durée de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive act: the dismissal of the appeal.

Condamne M. X..., envers la caisse Organic Ile-de-France et la direction régionale des affaires sanitaires et sociale d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of legal costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mouilid X..., demeurant chez Mme Fatima Y..., ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de la Caisse Organic Ile-de-France, dont le siège est ... (17e),

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de LA SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... qui, depuis le 1er juillet 1985, bénéficie d'une pension pour inaptitude au travail du régime des professions industrielles et commerciales, a demandé à la caisse Organic que, pour le calcul de cette pension, il soit tenu compte de diverses périodes des années 1978, 1979, 1982 et 1985 durant lesquelles il n'a versé aucune cotisation au titre de l'assurance vieillesse ;

qu'à la suite du refus de la caisse, il a formé un recours contre cette décision ; que la cour d'appel l'a débouté ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale, bénéficient du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du Code de la sécurité sociale ; que la commission régionale d'inaptitude au travail, par décision du 10 décembre 1986, avait précisément décidé que M. X... était inapte au travail pour un taux d'incapacité de plus de 50 %, c'est-à-dire dans les conditions de l'article L. 351-7 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que M. X... remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension au taux plein, et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 351-8 et L. 634-2 du Code de la sécurité sociale ;

et alors, d'autre part, que M. X... avait expressément fait valoir que le non-versement des cotisations qui lui était reproché était désormais prescrit et, en tout état de cause, amnistié ; que les actions prévues et organisées par les articles L. 244-1 et L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ne pouvant plus être mises en oeuvre, la situation juridique de M. X... s'en trouvait nécessairement apurée ; d'où il suit que ce dernier avait bien

vocation à recevoir une pension au taux plein sans que la question du non-versement des cotisations pour les périodes litigieuses puisse à nouveau être évoquée, et qu'en jugeant pourtant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 244-1 et L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas dit que l'intéressé n'avait pas droit à une pension au taux plein ; qu'elle s'est, en effet, bornée, dans la limite du litige dont elle était saisie, à constater que les périodes litigieuses n'avaient pas donné lieu au versement de cotisations et que M. X... ne justifiait pas que ces périodes entraient parmi celles assimilées à des périodes d'assurance, en sorte qu'elles ne pouvaient être retenues pour la liquidation de la pension, peu important que la caisse ne puisse plus procéder au recouvrement des cotisations ;

Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la caisse Organic Ile-de-France et la direction régionale des affaires sanitaires et sociale d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.