Public Housing Office v. Rent Control Application on Renewed Lease
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative public housing office appealed a decision that applied rent control (plafonnement) to a renewed commercial lease dating from 1982, arguing the appellate court had previously decided that the rent should be fixed based on the rental value according to the 1953 decree, thereby violating the authority of the thing judged. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the prior appellate decision had only ordered an interlocutory measure of instruction regarding the rent fixation, not a final determination on the applicable pricing rule, thus the subsequent application of the rent control rules was not precluded by res judicata.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Public Housing Office v. Rent Control Application on Renewed Lease: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the prior appellate decision had only ordered an interlocutory measure of instruction regarding the rent fixation, not a final determination on the applicable pricing rule, thus the subsequent application of the rent control rules was not precluded by res judicata.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the argument of the appeal (moyen unique) which was rejected by the court's decision.
The appellant was ordered to pay a sum to the appellees based on this article regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Territoire de Belfort, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de :
1 / Mme Marie-Christine X..., épouse Z..., demeurant à Essert (Territoire de Belfort), ...,
2 / Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Territoire de Belfort, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mmes Z... et Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPDHLM) du Territoire de Belfort fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 décembre 1991) d'appliquer la règle du plafonnement au loyer du bail renouvelé à compter du 8 juillet 1982 consenti à Mmes Z... et Y... pour les locaux à usage commercial, alors, selon le moyen, "que dans le dispositif de son précédent arrêt, la cour d'appel avait définitivement jugé que le loyer devait être fixé en fonction de la valeur locative des lieux loués conformément aux articles 23 et suivants du décret du 30 septembre 1953, sachant que le bail échu a été supérieur à 12 ans; qu'en appliquant, dès lors, les règles du loyer plafonné, en vertu de l'article 23-6 du même décret, la cour d'appel a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée dans la même instance, violant l'article 1351 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel s'étant bornée, dans le chef du dispositif de son précédent arrêt relatif à la fixation du loyer, à ordonner, avant dire droit, une mesure d'instruction, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPDHLM de Belfort à payer, ensemble, à Mmes Z... et Y... la somme de 7 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.