Landlord v. Tenant: Rent Arrears and VAT Deduction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenants, who leased commercial premises, deducted the Value Added Tax (TVA) from their rent payments starting in June 1985, leading the landlords to initiate proceedings to enforce a lease clause for rent arrears, which the tenants contested by arguing that the TVA amount was not legally part of the rent and that the notice to pay was invalid because it conflated TVA with overdue rent. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the lease stipulated the rent was fixed inclusive of all taxes, and the tenants had only paid a portion of that agreed sum, the notice to pay corresponding to the unpaid amount was justified without the need for further inquiry into the complex TVA deductibility issues raised by the tenants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 271 du Code général des impôts, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v. Tenant: Rent Arrears and VAT Deduction Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the lease stipulated the rent was fixed inclusive of all taxes, and the tenants had only paid a portion of that agreed sum, the notice to pay corresponding to the unpaid amount was justified without the need for further inquiry into the complex TVA deductibility issues raised by the tenants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court ordered the appellants to pay the respondents a sum based on this article regarding legal costs incurred during the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude, Yvon Y...,
2 / Mme Solange, Pierrette, Raymonde Y..., née A..., demeurant ensemble La Anse du Brick à Maupertus-sur-Mer, Fermanville (Manche) en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit :
1 / de Mme Antoinette Z..., épouse X..., demeurant ... (Manche),
2 / de Mme Héléna X..., épouse B..., demeurant ... (Manche),
3 / de M. Stanislas X..., demeurant 10-40, ...), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowsky, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 septembre 1991), que M. Victor X..., aux droits duquel se trouvent les consorts X..., a donné à bail des locaux et un terrain à usage industiel ou commercial aux époux Y... ; que ceux-ci ayant déduit de leur loyer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à compter de juin 1985, les bailleurs leur ont délivré un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à régler l'arriéré sur loyers et les ont assignés en constatation de l'acquisition de cette clause ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte de l'article 271 du Code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée, qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable, est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération et qu'en l'occurrence, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des preneurs, si la prétention des propriétaires d'encaisser pour eux-mêmes, à titre de loyer, une somme correspondant au montant de la TVA dû au Trésor public, ne remettait pas en cause la possibilité pour les preneurs de déduire cette somme de la TVA due au titre de leur activité et ne concernait pas, par là même, au premier chef les intéressés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; 2 ) que la cour d'appel n'a pas ainsi répondu aux conclusions des preneurs soulignant que le commandement du 24 septembre 1986 était
nul et de nul effet comme visant une somme de 1 505,62 francs due, soi-disant, à titre "d'arriéré sur loyers" puisque ladite somme ne correspondait pas, en réalité, à un arriéré sur loyers mais à un montant de TVA dû sur la location et qu'elle a, par là même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d'appel ayant elle-même constaté que la location était assujettie à la TVA depuis le 1er mai 1982 seulement, aurait dû rechercher si le défaut de paiement par les preneurs de la TVA afférente à la location était, comme le défaut de paiement du loyer, de nature à entraîner la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire stipulée à l'acte du 17 janvier 1980 et que, faute d'une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le loyer avait été fixé à 800 francs toutes taxes comprises et que les époux Y... n'avaient versé qu'une partie de cette somme, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le commandement de payer correspondant à la somme non réglée était justifiée, sans avoir à procéder à une recherche ou à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer aux consorts X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.