Victim Compensation Fund Indemnity Inclusion of Prior Legal Costs Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA victim who sought compensation from the guarantee fund for victims of terrorism and other offenses for her total prejudice, which included unrecoverable costs previously awarded by a criminal court, appealed a decision that fully awarded her claim. The Court of Cassation partially overturned the decision because the compensation commission erred under the relevant article of the Code of Criminal Procedure by including the previously determined legal costs, which were foreign to the proceedings before the commission, in the awarded indemnity, although the Court itself applied the correct legal provisions to the facts established by the lower court regarding the remaining damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-3 du Code de procédure pénale, article 375-1 du Code de procédure pénale, article 627-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale; Victim Compensation Fund Indemnity Inclusion of Prior Legal Costs Appeal: The Court of Cassation partially overturned the decision because the compensation commission erred under the relevant article of the Code of Criminal Procedure by including the previously determined legal costs, which were foreign to the proceedings before the commission, in the awarded indemnity, although the Court itself applied the correct legal provisions to the facts established by the lower court regarding the remaining damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed the decision because the Commission violated this article by including costs not included in the final award amount.
The Court of Cassation applied this article to rule on the merits of the case without referral.
This article was cited in the reasoning leading to the partial annulment of the decision.
This article was cited in the reasoning determining the scope of indemnification.
This article was cited in the reasoning of the lower court's decision, which the Court of Cassation reviewed.
The court cited this provision to justify applying the law itself following the cassation.
This article was cited in the reasoning that preceded the dispositive orders.
This article was cited in the reasoning regarding the nature of the claimed costs.
This article was cited in the reasoning regarding the scope of the Commission's powers.
This article was cited in the reasoning to describe how the lower court calculated the costs.
This article was cited in the reasoning regarding the direct financial consequence of the offense.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 15 octobre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Albertville, au profit de Mme Brigitte X..., demeurant chemin de la Grande ferme à Salins-Les-Thermes (Savoie), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, victime d'une infraction, Mme X..., qui s'était constituée partie civile, a, ultérieurement, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, évalué à la somme de cent vingt et un mille (121 000) francs, comprenant celle de sept mille (7 000) francs, montant des frais irrépétibles qu'elle avait engagés devant la juridiction pénale, et tel qu'il avait été fixé par cette juridiction ; que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) s'est opposé à ce qu'il soit tenu compte de ce dernier chef de demande ;
Attendu que pour accueillir en son entier la demande de Mme X..., la décision attaquée énonce que les frais légitimement exposés par la victime aux fins de se faire assister et représenter au cours de la procédure et devant la juridiction de renvoi et tels qu'évalués par celle-ci sur le fondement de l'article 375-1 du Code de procédure pénale constituent une incidence financière directe de l'infraction et entrent donc dans le champ d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les frais dont le remboursement était demandé étaient étrangers à l'instance devant la commission, celle-ci a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de sept mille francs en remboursement de frais non compris dans les dépens dans le montant de l'indemnité allouée à Mme X..., la décision rendue le 15 octobre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Albertville ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond seront à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Albertville, en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.