Legislator Jurisprudence & Législation
91-20136 Généré par l'IA

Property Owners v. Civil Real Estate Company: Boundary Wall Repair Sufficiency

Numéro de cause 91-20136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved property owners seeking damages from a civil real estate company (SCI) after a boundary wall leaning onto the SCI's property caused damage, with the property owners arguing the repair method ordered by the lower court was insufficient. The appellate court upheld the decision ordering consolidation work (buttresses and tie beams) as a complete and satisfactory repair for the observed damage, rejecting the claim that only a full reconstruction satisfied the principle of full compensation. The High Court dismissed the appeal, reasoning that because the appellate court determined the ordered consolidation work represented a complete repair of the ascertained defects without applying a depreciation factor, it satisfied the principle of full compensation for the prejudice suffered, making it unnecessary to address the alternative legal basis concerning abuse of property rights.

Regeste Legislator

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article 544 du Code civil, article 1383 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners v. Civil Real Estate Company: Boundary Wall Repair Sufficiency: The appellate court upheld the decision ordering consolidation work (buttresses and tie beams) as a complete and satisfactory repair for the observed damage, rejecting the claim that only a full reconstruction satisfied the principle of full compensation. The High Court dismissed the appeal, reasoning that because the appellate court determined the ordered consolidation work represented a complete repair of the ascertained defects without applying a depreciation factor, it satisfied the principle of full compensation for the prejudice suffered, making it unnecessary to address the alternative legal basis concerning abuse of property rights.

Mots-clés

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limite de propriété foncière société immobilière droit à la propriété indemnité pleine et entière restitution d'immeuble dommages-intérêts civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court partially granted the request for costs on the basis of this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The losing parties were ordered to pay the winning party a sum based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Y... Pluche,

2 ) Mme Jacqueline X..., épouse Pluche, demeurant ensemble ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) La Bonardière, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCI la Bonardière, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 1er mars 1991), qu'un mur séparant la propriété de la SCI La Bonardière (la SCI) de celle des époux Z... a subi un dévers du côté de celle-ci ; que les époux Z... ont assigné la SCI en vue d'obtenir réparation du préjudice subi par suite de cette situation ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé les modalités de réparation ainsi qu'il l'a fait, alors que, d'une part, si les époux Z... fondaient leur action en responsabilité contre la SCI sur les articles 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, ils la fondaient aussi sur l'article 544 dudit code, c'est-à-dire sur les principes de l'abus du droit de propriété et des troubles du voisinage ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce fondement, l'arrêt aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si ce fondement n'aboutissait pas à une solution plus favorable pour les demandeurs, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;

Mais attendu qu'en réparant le préjudice invoqué par les époux Z... en application de l'article 1383 du Code civil, la cour d'appel n'avait pas à envisager l'application de l'article 544 dudit code ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la réparation du dommage consistait en des travaux de consolidation du mur en sa partie déversée par la création de contreforts liés par un chaînage et par la réfection des abords dans la zone d'intervention, alors que, d'une part, la consolidation par la mise en place de contreforts d'un mur déversé qui menace de s'écrouler, simple mesure conservatoire précaire et provisoire, ne constitue pas une réparation du dommage pouvant seulement être assurée par la reconstruction complète du mur en voie d'effondrement, que, dès lors, en ordonnant cette mesure insuffisante, l'arrêt aurait méconnu le principe de la réparation intégrale des préjudices, en violation de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'expert n'avait écarté la solution consistant en la complète reconstruction de la partie du mur affaibli qu'au seul motif qu'elle corrigerait non seulement les effets des poussées et vibrations, mais également ceux de la vétusté ;

qu'en homologuant cette motivation aboutissant à écarter la reconstruction du mur endommagé, bien que le critère de la vétusté n'ait pas à intervenir et que l'éventuel enrichissement du propriétaire ne soit pas de nature à faire échec au principe de la réparation intégrale des préjudices, l'arrêt aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en énonçant que les travaux définis par l'expert représentent une réparation complète et satisfaisante des désordres constatés, la cour d'appel, qui n'a pas réduit le montant de la réparation en fonction d'un coefficient de vétusté, a satisfait au principe de la réparation intégrale du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la SCI sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille (12 000) francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... à une amende civile de sept mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la SCI La Bonardière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Les condamne également, envers la SCI La Bonardière, au paiement d'une somme de sept mille (7 000) francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.