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91-19534 Généré par l'IA

Torch Explosion and Custodial Liability Insurance Coverage Dispute

Numéro de cause 91-19534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sustained injuries when an electric spark ignited gas escaping from a defective torch stored in a toolbox owned by one company, leading to an explosion; the owner of the torch was held liable as the custodian under the presumption of responsibility for things in custody, despite alleging victim fault which was dismissed. The court rejected the appeal, affirming that although the general conditions of the insurer's policy mentioned liability for equipment, the specific conditions narrowed the coverage to temporary personnel rental, and thus the liability arising from the custody of a defective tool was not covered by the insurance policy.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Torch Explosion and Custodial Liability Insurance Coverage Dispute: The court rejected the appeal, affirming that although the general conditions of the insurer's policy mentioned liability for equipment, the specific conditions narrowed the coverage to temporary personnel rental, and thus the liability arising from the custody of a defective tool was not covered by the insurance policy.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'assureur accidents de travail dégâts d'incendie assurance-incendie privée produit inflammable prolongation de l'assurance par convention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne la société Sopres, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sopres, dont le siège est ... (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. René Y..., demeurant ... au Havre (Seine-maritime),

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est ... au Havre (Seine-maritime),

3 / de la compagnie d'assurances Groupe Drouot assurances, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sopres, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, les conclusions de M. Sainte- Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 26 juin 1991), que M. Y... s'étant assis, pour effectuer une soudure électrique, sur une caisse à outils renfermant un chalumeau appartenant à la société Sopres (la Sopres), et utilisé par M. X..., mis à la disposition de la société Constructions métalliques de Moselle, une étincelle a mis le feu au gaz échappé du chalumeau défectueux et accumulé dans la caisse, provoquant son explosion ; que M. Y..., blessé, a demandé réparation de son dommage à la Sopres et son assureur, le Groupe Drouot assurances (le groupe Drouot) ; que la Sopres, gardien de l'appareil, a été déclarée responsable de l'accident ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt non contredit par les productions que la Sopres a reconnu être responsable en tant que gardienne du chalumeau et a allégué seulement la faute de la victime, qui a été écartée par la cour d'appel par des motifs non critiqués ; que le moyen, qui est contraire aux écritures du demandeur devant la cour d'appel, est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la Sopres de son action en garantie contre le groupe Drouot, alors que les conditions générales de la police (article 1er, alinéa 2) que ne contredisait aucune stipulation des conditions particulières, couvraient expressément la responsabilité encourue par l'assuré en application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil et précisaient même l'application de la garantie des entreprises "au fait... des objets nécessaires à l'exploitation, notamment... outillage" ; qu'il ressortait des constatations de l'arrêt que le chalumeau litigieux avait été mis par la Sopres à la disposition de M. X..., qui l'utilisait dans l'exercice de son travail pour le compte de la société Constructions métallurgiques de la Moselle de sorte que cet outillage, nécessaire à l'exploitation de l'entreprise, aurait été couvert, aux termes de l'article 1er des conditions générales, par la police ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que la nature du risque garanti par l'assureur, défini aux conditions particulières de la police, ne concerne que la location du personnel intérimaire et qu'aucune disposition du contrat ne prévoit que les dommages causés par les choses dont l'assuré à la garde sont garantis ; que l'arrêt retient que la responsabilité de la Sopres n'est pas engagée en raison d'une faute commise par son préposé mais d'une défectuosité d'une chose dont elle avait la garde ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que ce risque n'était pas couvert par la police d'assurance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sopres, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.