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89-45723 Généré par l'IA

Worker's Algerian Mine Service Seniority Claim Upheld

Numéro de cause 89-45723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The worker, having previously worked in Algerian mines, sought to have prior service counted toward his seniority by the employer based on a protocol which generally excluded non-metropolitan service except for repatriated personnel. The employer appealed the lower court's decision ordering retroactive reclassification, back pay, and damages, arguing that relevant integration statutes did not apply as the worker's Algerian employers were not listed as attached organisms. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the applicable law established that the miner's statute extended to Algeria via a specific decree concerning mining personnel there, the lower court was justified in validating the worker's claim based on his proven service as a titled agent in Algerian mines. The court also rejected the worker's cross-appeal concerning the prescription of salary arrears, finding the employer had indeed raised the defense of prescription in its filings.

Regeste Legislator

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article 2223 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Worker's Algerian Mine Service Seniority Claim Upheld: The employer appealed the lower court's decision ordering retroactive reclassification, back pay, and damages, arguing that relevant integration statutes did not apply as the worker's Algerian employers were not listed as attached organisms. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the applicable law established that the miner's statute extended to Algeria via a specific decree concerning mining personnel there, the lower court was justified in validating the worker's claim based on his proven service as a titled agent in Algerian mines. The court also rejected the worker's cross-appeal concerning the prescription of salary arrears, finding the employer had indeed raised the defense of prescription in its filings.

Mots-clés

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ancienneté de service production de créance salaire déterminant prestation de prévoyance mandataire reconnaissance de l'origine professionnelle

Dispositions légales citées

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article 2223 du Code civil
et les Houillères n'ayant pas opposé la prescription, la cour d'appel ne pouvait la relever d'office, sans violer l'article 2223 du Code civil ;
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by M. X... under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by M. X... under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambre civiles réunies), au profit de M. Amor X..., demeurant 7, cité Sainte-Barbe à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Spinosi, avocat des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens 23 octobre 1989), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., après avoir travaillé comme mineur en France et en Algérie, est entré au service des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (les Houillères), le 20 juin 1962, et qu'il a pris sa retraite le 31 décembre 1980 ;

qu'il a réclamé aux Houillères de prendre en compte, pour la détermination de son ancienneté, certaines périodes d'activité antérieures à son embauchage, en se fondant notamment sur le protocole conclu le 16 avril 1964 entre les organisations syndicales et les représentants des Charbonnages de France et des Houillères qui disposait notamment : "entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté le temps passé comme agent titulaire dans les exploitations dont le personnel est régi par le statut du mineur...

sauf dispositions particulières, notamment pour le personnel rapatrié d'Afrique du Nord, les services accomplis en dehors du territoire métropolitain n'entrent pas en ligne de compte" ;

Attendu que les Houillères reprochent à l'arrêt de leur avoir ordonné de procéder au reclassement rétroactif de M. X... en tenant compte de son ancienneté acquise dans les mines de l'Ouenza, à la régularisation auprès des différentes caisses de retraite complémentaire, au paiement des rappels de salaire et congés payés non prescrits, ou d'en justifier dans un délai de trois mois et de l'avoir condamné à payer à M. X... 30 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver de base légale sa décision, faire application de l'ordonnance 62-401 du 11 avril 1962 "relative aux conditions d'intégration dans les services publics métropolitains des fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens" et du décret n 62-941 du 9 août 1962 "relatif aux conditions de reclassement des agents permanents français des

organismes définis à l'article 3 de l'ordonnance n° 62-401 du 11 avril 1962", ces textes étant limités aux agents des organismes énumérés par des arrêtés de rattachement" et aucun arrêté de rattachement n'ayant fait état de l'un des organismes dans lequel M. X... a été employé, ni ayant prévu que les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais étaient un des organismes métropolitains de rattachement ; qu'elle a ainsi violé l'ordonnance 62-401 du 11 avril 1962, le décret n° 62 941 du 9 août 1962, les articles 1131 et 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que la loi du 14 février 1946 avait prévu que le statut du mineur serait rendu applicable en Algérie dans des conditions fixées par décret, que le décret du 12 février 1948 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées en Algérie avait été pris en application de la loi précitée, la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait travaillé comme agent titulaire des mines de l'Ouenza en Algérie a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir ordonné aux Houillères, de procéder "au paiement des rappels de salaires et de congés payés non prescrits", alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;

que le salarié ayant demandé, dans le dernier état de sesconclusions à la cour d'appel de dire et juger que les Houillères seront tenues de recalculer et de verser un rappel de salaires pour les cinq dernières années d'activité de M. X... et les Houillères n'ayant pas opposé la prescription, la cour d'appel ne pouvait la relever d'office, sans violer l'article 2223 du Code civil ;

Mais attendu que les Houillères ont opposé la prescription dans leurs conclusions ; que le moyen manque en fait ;

Et sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite une somme de 7 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir la demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

REJETTE le pourvoi incident et la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.