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90-45674 Généré par l'IA

Employee Overtime Pay Appeal on Evidentiary Review

Numéro de cause 90-45674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1984 as a draftsman and later promoted to site coordinator, appealed a decision that rejected his claim for overtime pay for the years 1985 through 1987, arguing the appellate court improperly discounted evidence, including a supervisor's testimony, and failed to order an investigative measure to quantify the claimed hours. The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to order an investigative measure if it deemed itself sufficiently informed, and that the appellant's argument merely contested the factual assessment of evidence, which is the sovereign prerogative of the lower court judges.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Overtime Pay Appeal on Evidentiary Review: The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to order an investigative measure if it deemed itself sufficiently informed, and that the appellant's argument merely contested the factual assessment of evidence, which is the sovereign prerogative of the lower court judges.

Mots-clés

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décisions sur preuves appréciation des preuves heures de travail supplémentaires argumentation motivée indexation des salaires évaluation de places de travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers la compagnie Vendôme et l'ASSEDIC Marche-Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant "Les Guierles" à Saint-Pantaléon de Larche (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de :

1 / La compagnie Vendôme, dont le siège social est à Brive (Corrèze),

2 / L'ASSEDIC Marche-Limousin, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Delvolvé, avocat de la compagnie Vendôme, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 octobre 1990), que M. X... a été engagé en décembre 1984 par la compagnie Vendôme, en qualité de dessinateur ; qu'après plusieurs promotions, il a été nommé coordinateur de chantier ; qu'il a réclamé le paiement d'heures supplémentaires pour 1985, 1986 et 1987 ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, alors que, selon le moyen, d'une part, les preuves rassemblées par M. X... étaient suffisantes, et notamment la cour d'appel ne pouvait écarter l'attestation du chef de service du salarié au motif qu'il avait dans ses attributions celle du contrôle de l'exécution des heures supplémentaires par ses subordonnés, et alors que, d'autre part, il appartenait à la cour d'appel d'ordonner une mesure d'instruction pour établir le montant de la rémunération qui restait dû ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'elle s'estimait suffisamment éclairée ;

Attendu, en second lieu, que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la compagnie Vendôme et l'ASSEDIC Marche-Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.