Employer Appeal Regarding Burden of Proof in Wage Increase Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a judgment ordering it to pay back wages and bonuses to an employee, arguing that the labor court wrongly placed the burden of proof on it to justify not granting an increase and failed to specify the legal basis for the obligation, violating the Civil Code articles regarding the burden of proof and contractual obligations. The Court of Cassation rejected the appeal because the labor court had established that an increase was validly granted to the employee in August 1983, and the employer failed to demonstrate that a subsequent general staff increase in October 1983 was exclusively reserved for certain employees, thereby finding the means unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 1134 du Code civil, REJETTE les pourvois; Employer Appeal Regarding Burden of Proof in Wage Increase Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal because the labor court had established that an increase was validly granted to the employee in August 1983, and the employer failed to demonstrate that a subsequent general staff increase in October 1983 was exclusively reserved for certain employees, thereby finding the means unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeals.
This provision dictates the payment of costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° K 90-45.403 et n° S 90-45.202 formés par la SNC Electrolux, dont le siège est sis ... (Oise), en cassation d'un même jugement rendu le 7 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section commerce), au profit de M. François X..., demeurant ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n S 90-45.202 et K 90-45.403 ;
Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois :
Attendu que la société Electrolux fait grief au jugement attaqué, rendu après cassation, de l'avoir condamnée à verser à M. X... un rappel de salaire et de prime, alors, selon les moyens, d'une part, que l'employeur est libre dans son pouvoir de direction de l'entreprise, et, sauf mesure discriminatoire injustifiée, de décider pour chaque salarié des augmentations de rémunération qui ne lui sont pas imposées par les contrats individuels ou collectifs ou par la loi ; qu'il s'ensuit, en premier lieu, qu'en faisant peser sur la société la charge d'établir qu'elle n'avait pas l'obligation d'augmenter M. X..., alors qu'il appartenait au salarié de démontrer l'existence de cette obligation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil ; en second lieu, qu'en s'abstenant de préciser le fondement de l'obligation de la société Electrolux de lui accorder une telle augmentation et de caractériser les éléments constitutifs d'une discrimination injustifiée, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a constaté qu'une augmentation avait été valablement accordée en août 1983 à M. X... par le chef d'agence qui l'avait précédemment embauché ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a constaté que la société ne démontrait pas que l'augmentation de 2,8 % accordée au personnel en octobre 1983 était réservée à certains salariés ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Electrolux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.