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91-13317 Généré par l'IA

National Insurance Fund v. Artisan Departure Indemnity Applicant

Numéro de cause 91-13317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal by a national old-age insurance fund against a ruling that overturned the rejection of an individual's application for a departure indemnity, a benefit governed by specific financial laws and decrees intended for certain artisans and tradespeople. The fund had rejected the claim because the applicant had been struck off the trade register before a decision was made on his application, a procedural step mandated by the governing instructions which required the striking off to occur only after the application was approved. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the lower court erred in finding that the applicant could validly complete the required deregistration step out of sequence, thereby violating the imperative prescriptions of the administrative instruction detailing the mandatory order of actions for receiving the aid.

Regeste Legislator

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National Insurance Fund v. Artisan Departure Indemnity Applicant: The fund had rejected the claim because the applicant had been struck off the trade register before a decision was made on his application, a procedural step mandated by the governing instructions which required the striking off to occur only after the application was approved. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the lower court erred in finding that the applicant could validly complete the required deregistration step out of sequence, thereby violating the imperative prescriptions of the administrative instruction detailing the mandatory order of actions for receiving the aid.

Mots-clés

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caisse d'assurance assurance-vieillesse prestation obligatoire demande de prestation d'assurance décisions incidentes assurance contre les dommages
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 106 de la loi de finances pour 1982 instituant une aide en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans, les articles 5 et 9 du décret n 82-307 du 2 avril 1982, ensemble l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du commerce et de l'artisanat du 23 avril 1982

These articles were violated because the Court of Appeal failed to respect the imperative prescriptions regarding the order of fulfilling conditions for receiving aid.

Condamne M. X..., envers la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the payment of costs and expenses for the execution of the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des artisans de la coiffure et des professions connexes "CANCAVA", sise ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Robert X..., demeurant ... (Morbihan),

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 106 de la loi de finances pour 1982 instituant une aide en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans, les articles 5 et 9 du décret n 82-307 du 2 avril 1982, ensemble l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du commerce et de l'artisanat du 23 avril 1982, auquel est annexée l'instruction fixant les règles de cette aide ;

Attendu que, selon ces textes, pour obtenir le paiement de l'aide, le requérant doit, après l'agrément de sa demande et la fixation du montant de l'indemnité de départ par la commission d'attribution, satisfaire à trois conditions qui doivent être accomplies dans un ordre déterminé, au nombre desquelles la vente du fonds artisanal et la radiation du répertoire des métiers ;

Attendu que la commission d'attribution des aides a rejeté la demande d'indemnité de départ présentée par M. X..., au motif qu'il s'était fait radier du répertoire des métiers avant qu'il soit statué sur sa demande ;

Attendu que, pour annuler cette décision, l'arrêt confirmatif attaqué retient essentiellement que rien n'interdisait à l'intéressé de faire radier son entreprise du registre des métiers entre le dépôt de sa demande et la décision de la caisse, dès lors qu'il justifiait de cette radiation dans le délai de six mois imparti par le décret du 2 avril 1982 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des prescriptions impératives de l'instruction que la radiation de l'entreprise ne peut intervenir qu'après l'agrément de la demande, la cour d'appel a violé les textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X..., envers la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.