Legislator Jurisprudence & Législation
92-10681 Généré par l'IA

Health Insurance Fund for Liberal Professions v. Individual and Regional Directorate of Health and Social Affairs (Appeal Withdrawal)

Numéro de cause 92-10681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation acknowledged the withdrawal of the appeal filed by the Health Insurance Fund for Liberal Professions against a decision rendered by the Grenoble Court of Appeal on November 19, 1991, in favor of an individual and the Regional Directorate of Health and Social Affairs; this decision to withdraw the appeal was formally executed on July 29, 1993, after the rapporteur's report had been filed, leading the Court to confirm the withdrawal, condemn the appealing party to cover the costs, and finalize the judgment on January 27, 1994, based on the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Health Insurance Fund for Liberal Professions v. Individual and Regional Directorate of Health and Social Affairs (Appeal Withdrawal): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie assurance maladie suppression de la prestation d'assurance décisions en matière médicale projet de décision en assurance sociale retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for acknowledging the withdrawal (désistement) of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for acknowledging the withdrawal (désistement) of the appeal.

DONNE ACTE à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province de son désistement de pourvoi

This is the primary order based on the appellant's withdrawal.

La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs, as cited in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province (CAMPLP), dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de :

1 / M. Paul X..., demeurant Hameau de Crucilleux à Saint-Chef (Isère),

2 / La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... (3e) (Rhône), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province (CAMPLP), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 juillet 1993, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province, se désister du pourvoi formé par cette dernière contre l'arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de M. X... et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 19 juillet 1993 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province de son désistement de pourvoi ;

La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.