Legislator Jurisprudence & Législation
91-10835 Généré par l'IA

Insurance Organization v. Individual (Social Security Contributions and Costs)

Numéro de cause 91-10835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An insurance organization issued a writ of constraint against an individual for the recovery of social security contributions and late payment penalties for a specific period, which the individual was subsequently ordered to pay the costs of signifying, despite the writ later being annulled. The individual appealed, arguing that upon annulment, the losing party should bear the costs and that the lower court lacked a legal basis by not specifying when the organization was notified of the cessation of activity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the organization was unaware of the individual's cessation of activity at the time the writ was issued, as this fact was only communicated at the hearing, thereby justifying the initial issuance and the allocation of costs.

Regeste Legislator

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article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Insurance Organization v. Individual (Social Security Contributions and Costs): The individual appealed, arguing that upon annulment, the losing party should bear the costs and that the lower court lacked a legal basis by not specifying when the organization was notified of the cessation of activity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the organization was unaware of the individual's cessation of activity at the time the writ was issued, as this fact was only communicated at the hearing, thereby justifying the initial issuance and the allocation of costs.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale frais de retard procédure en assurances sociales émission de papiers-valeurs soustraction de cotisations d'assurance constitution de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, confirming the dismissal of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland A..., demeurant à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de la Compagnie d'assurances Mutuelles du Mans IARD, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société d'assurances les Mutuelles du Mans, organisme conventionné de la caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France, a délivré une contrainte à l'encontre de M. A..., signifiée le 3 novembre 1989, en vue du recouvrement de cotisations et de majorations de retard afférentes à la période du 1er avril au 30 septembre 1989 ; Attendu que M. A... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 12 avril 1990) de l'avoir condamné à supporter les frais de signification de cette contrainte, ultérieurement annulée, alors que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les effets d'un jugement ; qu'en cas d'annulation de la contrainte, les frais de signification doivent être supportés par la partie perdante, de sorte que le jugement attaqué, en décidant que les frais de signification de la contrainte devaient être supportés par l'opposant, compte tenu d'une justification postérieure à cette signification, sans préciser la date exacte à laquelle les Mutuelles du Mans ont été informées de la radiation de M.

A..., manque de base légale au regard de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, violant ainsi ce texte ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que

l'organisme conventionné a affirmé dans ses conclusions, dont le tribunal lui a donné acte et qui n'ont pas été contestées par M. A..., que ce dernier n'a fait connaître sa cessation d'activité, comme il en avait l'obligation, qu'à l'audience ; Qu'ayant ainsi fait ressortir que, lors de la signification de la contrainte, l'organisme conventionné ignorait la situation de M. A... et que la contrainte était justifiée à la date de la délivrance, le jugement, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;