Minority Manager Social Security Status Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld the regional health insurance fund's decision to subject a minority manager of a limited liability company to the non-salaried workers' health insurance scheme for specific periods, reasoning that the individual, having suffered a work-related accident preventing salaried employment, could only fall under the independent workers' scheme. However, the Supreme Court quashed this decision, ruling that under the relevant social security legislation, only majority managers of such companies qualify as non-salaried workers; therefore, performing the functions of a non-salaried minority manager, even if it excludes affiliation with the general scheme, does not confer the status of a non-salaried worker for social security purposes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAMinority Manager Social Security Status Dispute: However, the Supreme Court quashed this decision, ruling that under the relevant social security legislation, only majority managers of such companies qualify as non-salaried workers; therefore, performing the functions of a non-salaried minority manager, even if it excludes affiliation with the general scheme, does not confer the status of a non-salaried worker for social security purposes.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated them by incorrectly affiliating the manager to the non-salaried workers' scheme.
This is the main order resulting from the cassation of the lower court's decision.
This provision dictates the allocation of costs in the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant 15, rue desranges à Condrieu (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de :
18/ La Caisse maladie régionale du Rhône, dont le siège est ... (3e) (Rhône),
28/ La Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ... (6e) (Rhône),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.311-2 et L.311-3-118 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour maintenir la décision prise par la caisse maladie régionale d'assujettir, à compter du 1er octobre 1986, M. X..., gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée, au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et décider que l'intéressé était redevable envers cet organisme de cotisations au titre des périodes du 1er octobre 1986 au 31 mars 1988 et du 1er avril 1988 au 31 mars 1989, l'arrêt attaqué énonce qu'ayant été victime d'un accident du travail qui l'avait empêché d'exercer une activité et de percevoir une rémunération lui donnant le droit d'être affilié au régime général, M. X... ne pouvait qu'être affilié, pour la période considérée, au régime des travailleurs indépendants ; Attendu, cependant, que ne relèvent du régime de protection sociale des travailleurs non salariés que les gérants de société à responsabilité limitée ayant au sein de celle-ci une position majoritaire ; que le fait de remplir dans une telle société, sans être rémunéré, les fonctions de gérant non majoritaire n'est pas de nature, même s'il exclut l'assujettissement au régime général, à conférer au gérant la qualité de travailleur non salarié au regard de la
législation de sécurité sociale ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la caisse maladie régionale du Rhône et la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.