Work Injury Claim: Interruption vs. Suspension of Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, injured in a work accident in 1981, filed a request for recognition of employer's inexcusable fault with the health insurance fund in 1983, which resulted in an unsuccessful conciliation attempt communicated in November 1985; subsequently, the individual initiated legal action before the social security court in September 1987, which the lower court dismissed as time-barred, reasoning that the conciliation attempt merely suspended the two-year prescription period from the request to the fund's response. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the initial filing of the request interrupted the prescription, which was then suspended until notification of the conciliation outcome, meaning a new two-year prescription period began running from the November 1985 notification, rendering the subsequent legal action timely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.431-2 du Code de la sécurité sociale, article L.452-4 du Code de la sécurité sociale, l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, l'article L.452-4 du Code de la sécurité sociale; Work Injury Claim: Interruption vs. Suspension of Prescription Period: The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the initial filing of the request interrupted the prescription, which was then suspended until notification of the conciliation outcome, meaning a new two-year prescription period began running from the November 1985 notification, rendering the subsequent legal action timely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis that the Court of Appeal violated in its ruling.
This article concerning the conciliation attempt was cited in the reasoning of the appealed decision, but not in the final operative orders.
The dispositive orders the defendants to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc C..., demeurant rue Bas à Tulle (Corrèze),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :
18) de M. Pierre B..., demeurant Lotissement Les Fontaines à Tulle (Corrèze),
28) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze dont le siège est rue Souham à Tulle (Corrèze),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. C..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. C... a été victime, le 4 avril 1981, d'un accident du travail à la suite duquel il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 14 décembre 1981, la clôture de l'enquête légale étant intervenue le 12 janvier 1982 ; que l'intéressé ayant, le 26 septembre 1983, saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, la caisse l'a informé, le 20 novembre 1985, de l'échec de la tentative de conciliation ; Attendu que, pour dire prescrite l'action engagée le 30 septembre 1987 par M. C... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'arrêt confirmatif attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la mise en oeuvre de la tentative de conciliation prévue à l'article L.452-4 du Code de la sécurité sociale ne peut que suspendre le cours de la prescription de deux ans pendant la période allant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable faite à la caisse à la réponse de cet organisme ; Attendu, cependant, que la saisine de la caisse avait interrompu la prescription biennale et que le cours de celle-ci avait été ensuite suspendu tant que cet organisme n'avait pas fait connaître aux
intéressés le résultat de la tentative de conciliation ; que cette notification ayant été faite le 20 novembre 1985, un nouveau délai de prescription de deux ans avait commencé à courir à compter de cette date ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. B... et la CPAM de la Corrèze, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;