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92-10345 Généré par l'IA

Appeal Regarding Limited Scope of Social Security Tribunal Jurisdiction Over Medication Coverage

Numéro de cause 92-10345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the social security tribunal concerning the refusal of the primary health insurance fund to cover various medications prescribed for pain and the prevention of a psychoneurotic syndrome resulting from a work-related accident, despite the fund having already accepted coverage for some treatments. The appellant argued the tribunal erred by refusing to rule on the broader scope of coverage for all related medications, the removal of a specific medical report from their file, and the necessity of certain medications due to the fund's refusal to provide necessary equipment, asserting these issues fell within the tribunal's jurisdiction for general social security disputes. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the social security tribunal correctly limited its ruling only to the specific dispute officially before it, declining to adjudicate broader, theoretical questions.

Regeste Legislator

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article L. 142-2 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Limited Scope of Social Security Tribunal Jurisdiction Over Medication Coverage: The appellant argued the tribunal erred by refusing to rule on the broader scope of coverage for all related medications, the removal of a specific medical report from their file, and the necessity of certain medications due to the fund's refusal to provide necessary equipment, asserting these issues fell within the tribunal's jurisdiction for general social security disputes. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the social security tribunal correctly limited its ruling only to the specific dispute officially before it, declining to adjudicate broader, theoretical questions.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales assurance maladie obligation d'indemniser de l'assureur caisse de compensation traitement médical assurance-accidents des caisses-maladie

Dispositions légales citées

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article L. 142-2 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the operative order that dismisses the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order that dismisses the appeal.

Condamne M. Y..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant à Chazelles, Marthon (Charente),

en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, dont le siège est à Angoulème (Charente), boulevard de Bury,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail divers médicaments prescrits à M. Y... pour soigner des algies et prévenir un syndrome psychonévrotique, consécutifs à un accident dont il a été victime ; qu'en cours d'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la caisse a accepté la prise en charge, ce dont le tribunal lui a donné acte ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, 2 juillet 1991) d'avoir rejeté le surplus de ses demandes tendant à voir juger que la caisse devra prendre en charge toutes les médications prescrites, au titre de l'accident du travail, tant pour le traitement des algies que pour celui du syndrome psychonévrotique et celui des effets secondaires desdites médications, à voir dire que le rapport du docteur X... ne devra pas figurer à son dossier médical et que les médications précitées sont rendues obligatoires par le refus de la caisse de mettre à sa disposition un appareil nécessaire à son état, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 142-2 du Code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en refusant de statuer sur les demandes précitées qui relevaient de ce contentieux au seul motif qu'elles posaient des questions de principe, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le

texte précité ainsi que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé, à bon droit, qu'il n'avait à statuer que sur le litige dont il était saisi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;