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91-14249 Généré par l'IA

Spouse Reconciliation vs. Divorce Filing Validity Appeal

Numéro de cause 91-14249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal contested a decision by the Court of Appeal which had found that a reconciliation had occurred between the spouses during the divorce proceedings, thereby invalidating the divorce filing. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's argument, framed as a lack of legal basis regarding the relevant Civil Code article, was ultimately an attempt to challenge the trial judges' sovereign assessment of the facts concerning the claimed reconciliation.

Regeste Legislator

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article 244 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Spouse Reconciliation vs. Divorce Filing Validity Appeal: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's argument, framed as a lack of legal basis regarding the relevant Civil Code article, was ultimately an attempt to challenge the trial judges' sovereign assessment of the facts concerning the claimed reconciliation.

Mots-clés

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procédure de divorce conjoint production de créance validité du mariage recours contre décision de renvoi action en désaveu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

article 244 du Code civil

Although cited in the argument section, it was not explicitly cited in the dispositive orders (the rejection order or the costs order).

Condamne M. X..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the imposition of costs for the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominico X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Alice Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 244 du Code civil le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond de l'existence d'une réconciliation entre les époux X...-Y... au cours de la procédure de divorce ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.