Credit Institution v. Company Partners (Guarantee Enforcement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional credit institution sued two partners of a company for payment based on their joint and several guarantee for discounted bills of exchange that the company failed to honor; the appellate court dismissed the claim, ruling that the supporting document did not meet the requirements of a written acknowledgment under the Civil Code and that the creditor offered no corroborating evidence to supplement it. The Supreme Court overturned this decision, finding that the appellate court improperly altered the scope of the dispute by effectively requiring external evidence to support the claim when the creditor had argued that the guarantors were fully aware of the debt amount and that the guarantee was signed the same day as the underlying discount agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1326 du Code civil, Article 4 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Credit Institution v. Company Partners (Guarantee Enforcement): The Supreme Court overturned this decision, finding that the appellate court improperly altered the scope of the dispute by effectively requiring external evidence to support the claim when the creditor had argued that the guarantors were fully aware of the debt amount and that the guarantee was signed the same day as the underlying discount agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to justify the quashing of the appellate decision for modifying the object of the dispute.
This provision mandates the condemnation of the defendants to pay the costs and expenses of the cassation decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est à La Croix Tual, à Ploufragan (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :
1 ) de M. Jean-Yves X..., demeurant au lieudit Kergus, en la commune de Bulat, à Pestivien (Côtes-d'Armor),
2 ) de M. Félix Y..., domicilié ... (Côtes-d'Armor), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blondel, avocat de la CRCAM des Côtes-d'Armor, de Me Choucroy, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'une convention d'escompte conclue, à hauteur d'une somme déterminée, le 1er juin 1985, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor (la caisse) a escompté des lettres de change tirées par la société Stratifrance ; que ces effets étant demeurés impayés à leur échéance respective, la caisse a demandé paiement de sa créance à MM. X... et Y..., associés de la société Stratifrance, sur le fondement de l'engagement de caution solidaire souscrit par eux en garantie de l'escompte consenti à cette société ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Attendu que pour se prononcer ainsi qu'elle a fait la cour d'appel, après avoir relevé que le titre produit par la caisse ne répondait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, a retenu qu'en admettant même que ce document puisse constituer un commencement de preuve par écrit, la caisse n'invoque aucun élément confortatif extérieur à cet acte, mais de nature à le compléter utilement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse, qui soutenait que MM. X... et Y... avaient une parfaite connaissance du montant de leurs engagements, faisait valoir que l'acte de cautionnement avait été signé le même jour que la convention d'escompte, elle-même signée par M. X..., la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne MM. X... et Y..., envers la CRCAM des Côtes-d'Armor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.