Lessor v. Lessee: Dispute Over Bicycle Rental Novation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee who failed to pay for a bicycle rental-sale agreement was sued by the lessor for the outstanding rent after the lessee claimed to have transferred the equipment to a third party. The lessee argued on appeal that the lessor had implicitly accepted this transfer, thus novating the obligation by substituting the debtor, or that the lower court had mischaracterized his pleadings regarding the lessor's prior agreement to the transfer. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found no evidence that the lessee demonstrated the lessor's explicit consent to the transfer or that the lessor's correspondence with the third party constituted an unequivocal act of novation, especially since the third party never returned a signed contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. 1271 et 1273 du Code civil; Lessor v. Lessee: Dispute Over Bicycle Rental Novation: The lessee argued on appeal that the lessor had implicitly accepted this transfer, thus novating the obligation by substituting the debtor, or that the lower court had mischaracterized his pleadings regarding the lessor's prior agreement to the transfer. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found no evidence that the lessee demonstrated the lessor's explicit consent to the transfer or that the lessor's correspondence with the third party constituted an unequivocal act of novation, especially since the third party never returned a signed contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning supporting the rejection of the first branch of the sole ground of appeal concerning the alleged misinterpretation of the lower court's findings.
These articles concerning novation were cited in the reasoning supporting the rejection of the second branch of the sole ground of appeal concerning the alleged lack of legal basis for rejecting novation by change of debtor.
The final order explicitly condemns the appellant to pay the costs and execution fees of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc, Pierre, Vincent Y..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Skibat, dont le siège social est ... (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 novembre 1990) que le 11 avril 1988, la société Skibat a donné en location-vente à M. Y..., 15 bicyclettes jusqu'au 15 octobre 1988, moyennant le paiement de 3 effets de commerce que le preneur n'a pas réglés ; que le 27 juillet 1988 la société Skibat a adressé un courrier à M. X..., lui faisant connaître qu'elle savait qu'il avait repris les bicyclettes et lui adressant un contrat le concernant ; que M. X... a adressé au bailleur 3 chèques (pour le dépôt de garantie pour l'échéance du 31 juillet 1988, et pour les kits outillage) lesquels n'ont pas été réglés, faute de provision ; que l'exemplaire du contrat, qui avait été adressé à M. X... n'a pas été signé par celui-ci ; que la société Skibat a assigné M. Y... en paiement du loyer fixé pour la saison ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était tenu d'exécuter le contrat de location-vente intervenu entre lui et la société Skibat, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt relatives au rappel des moyens des parties que M. Y... fait valoir qu'il a cédé l'exploitation des vélos à M. X..., que la société Skibat était informée de cette cession et qu'elle a accepté cette cession ; que dès lors, en affirmant que M. Y... ne soutenait pas avoir remis les bicyclettes à M. X... avec l'accord de la société Skibat, la cour d'appel a dénaturé les écritures de celui-ci et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la novation par changement de débiteur supposé un lien contractuel entre le créancier et le nouveau débiteur et la manifestation par le premier de la décharge du débiteur primitif ; qu'en l'espèce il résultait des termes mêmes de la lettre du 27 juillet 1988 adressée par la société Skibat à M. X... que celui-ci avait repris le matériel initialement loué à M. Y... et avait réglé par chèques, comme stipulé au contrat, le dépôt de garantie et la première échéance du 31 juillet ; que cette même lettre précisait que le contrat qui y était joint annulait et remplaçait celui signé par M. Y... ; que
dès lors, en se bornant à retenir, pour écarter la novation par changement de débiteur, le seul défaut d'une acceptation écrite de M. X..., sans rechercher si les faits consignés dans ladite lettre ne suffisaient pas à établir la novation dont la preuve n'est soumise à aucune condition formelle, la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1273 du Code civil par manque de base légale ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de M. Y..., en constatant que celui-ci ne soutenait pas, qu'au moment où il avait remis, matériellement les bicyclettes àM. X..., il avait déjà consulté la société Skibat sur cette remise et qu'elle lui avait donné son consentement ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé d'un côté, que M. X... n'avait pas retourné à la société l'exemplaire du contrat le concernant, signé, que "celui-ci n'étant pas commerçant la société devait disposer d'un instrumentum, pour prouver à son encontre le contenu de l'accord des volontés" et, d'un autre côté que la lettre du 27 juillet 1988 se limitait à enregistrer la situation de fait imposée par le preneur qui n'honorait pas ses engagements tandis que la saison d'été était à moitié écoulée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel qui a effectué la recherche prétendument omise, a estimé qu'il n'existait pas, en l'espèce d'acte non équivoque manifestant clairement et certainement l'intention de nover ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Skibat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.