Legislator Jurisprudence & Législation
92-17320 Généré par l'IA

Appeal Regarding Marital Separation Financial Assessment Upheld

Numéro de cause 92-17320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision concerning the financial aspects of a marital separation, arguing that the lower court erred in its assessment of the disparity in living conditions between the spouses, thereby violating procedural and substantive civil code articles. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the sole ground raised essentially challenged the trial judges' sovereign power to assess the facts regarding the difference in the spouses' standards of living, which is not a permissible ground for review at this level.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Marital Separation Financial Assessment Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the sole ground raised essentially challenged the trial judges' sovereign power to assess the facts regarding the difference in the spouses' standards of living, which is not a permissible ground for review at this level.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la situation financière motifs de cassation train de vie conjugal séparation de corps motif de révision pouvoir d'appréciation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the ruling on costs associated with the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant à La Fosse Corduan, Romilly-sur-Seine (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant à La Fosse Corduan, Romilly-sur-Seine (Aube), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux Z... ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.