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92-16483 Généré par l'IA

Indemnification Commission's Reliance on Assize Court Findings Over Independent Prejudice Assessment

Numéro de cause 92-16483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Indemnification Commission for Victims of Offenses (the Commission), when determining compensation for a claimant whose nephew was a victim of an offense, improperly relied solely on the findings of the assize court regarding mitigating circumstances and the victim's fault, as established in a civil judgment stemming from the criminal case, instead of independently assessing the extent of the prejudice to fix the indemnity amount as required by the specific compensation rules established by law, leading the Court of Cassation to quash the Commission's decision for exceeding its authority.

Regeste Legislator

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article 706-3 du Code de procédure pénale; Indemnification Commission's Reliance on Assize Court Findings Over Independent Prejudice Assessment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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circonstance atténuante jugement civil régime d’indemnisation indemnisation des victimes d'infractions calcul des dommages-intérêts calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 706-3 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation cited this article as the legal basis for cassating the decision, because the Indemnification Commission failed to properly assess the prejudice itself.

Condamne Mme X..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 30 mars 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de Mme Joulikha X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres ;

Attendu que, pour évaluer l'indemnitée allouée à Mme Joulikha X... en raison du décès de son neveu, victime d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) énonce que la cour d'assises avait retenu l'existence de circonstances atténuantes à l'égard de l'auteur, qu'elle a ainsi retenu la faute de la victime notamment par son arrêt civil en allouant une certaine somme à la requérante et qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte une nouvelle fois de la faute de la victime qui a été justement appréciée par la cour d'assises, pour exclure tout droit à indemnisation ;

Qu'en se déterminant par la seule référence à la décision pénale, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer l'étendue du préjudice pour fixer le montant de l'indemnité allouée la commission, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 mars 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Versailles ;

Condamne Mme X..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.