Legislator Jurisprudence & Législation
92-16234 Généré par l'IA

Coastal Construction Demolition Upheld on Forestry Land

Numéro de cause 92-16234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual constructed various light buildings on a coastal area known as the "cinquante pas géométriques" on a specific islet, an area managed by the national forestry office following a prefectoral decree, and although the individual possessed a license for serving drinks during picnics, this did not authorize permanent installations. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision compelling demolition, reasoning that the appellate court sufficiently motivated its finding of a manifest illegality by establishing the construction exceeded the scope of the administrative license within the area placed under the forestry office's management, and further holding that the application of the summary procedure for unlawful disturbances does not require proof of urgency.

Regeste Legislator

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article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Coastal Construction Demolition Upheld on Forestry Land: The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision compelling demolition, reasoning that the appellate court sufficiently motivated its finding of a manifest illegality by establishing the construction exceeded the scope of the administrative license within the area placed under the forestry office's management, and further holding that the application of the summary procedure for unlawful disturbances does not require proof of urgency.

Mots-clés

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propriété foncière gestion de l'espace arrêté du Conseil d'État abattage d'arbres zones côtières permis de démolir

Dispositions légales citées

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article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article to confirm that the application of this provision (related to the power to order measures to prevent the aggravation of a manifest unlawful situation) is not conditional on proof of urgency, thereby rejecting one branch of the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article to confirm that the application of this provision (related to the power to order measures to prevent the aggravation of a manifest unlawful situation) is not conditional on proof of urgency, thereby rejecting one branch of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers l'Office national des forêts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant 24 (ou 34), rue Elfège Melan, à François (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de l'Office national des forêts, dont le siège social est sis à Paris (12e), pris en la personne de ses représentants légaux et de son directeur régional domicilié, ès qualités, en ses bureaux sis 3,500 km, route de Moutte, à Fort-de-France (Martinique), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 28 février 1992), rendu en matière de référé, que les services de l'Office national des forêts (ONF) ont constaté que M. X... avait construit divers bâtiments légers sur la zone des cinquante pas géométriques de l'Ilet Oscar ; que l'ONF l'a assigné devant le juge des référés pour qu'il soit condamné à démolir les constructions et remettre les lieux en état ; qu'une ordonnance a fait droit à cette demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors que, d'une part, en se contentant d'affirmer que les constructions édifiées par M. X... occasionnaient un trouble manifestement illicite sans indiquer en quoi consistait cette illicéité, la cour d'appel n'aurait pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en faisant droit à la demande de l'ONF sans constater s'il y avait ou non urgence, les juges du fond auraient violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, par un arrêté préfectoral du 19 mai 1983, l'ONF s'était vu confier la gestion et l'équipement des forêts et terrains à boiser ou à équiper sur l'Ilet Oscar, incluant le littoral sur une profondeur de quatre-vingt un mètres vingt à partir du rivage, communément appelé zone des cinquante pas géométriques, et retient que la licence administrative obtenue par M. X... l'autorisait à servir des boissons à l'occasion de pique-nique touristique, mais non d'installer des équipements permanents ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles elle a déduit l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision ;

Et attendu que l'application des dispositions de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'Office national des forêts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.