Foreign Appellant's Untimely Appeal of Divorce Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party residing abroad appealed a divorce-related judgment rendered by the Court of Appeal, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was filed outside the statutory deadline, which for parties domiciled abroad runs from the date of service upon the public prosecutor's office. Specifically, the appeal, filed on June 22, 1992, against an opinion served upon the prosecutor on February 6, 1992, was deemed untimely based on relevant civil procedure articles establishing the time limit for appealing to the Court of Cassation for foreign domiciliaries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 653 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Foreign Appellant's Untimely Appeal of Divorce Judgment: Specifically, the appeal, filed on June 22, 1992, against an opinion served upon the prosecutor on February 6, 1992, was deemed untimely based on relevant civil procedure articles establishing the time limit for appealing to the Court of Cassation for foreign domiciliaries.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed out of time.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for attorney's fees (application of Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond, Nicolas, Oscar X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de Mme Michèle X... née Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 528, 612, 643 et 653 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi court du jour de la signification faite à parquet ;
Attendu que M. X..., domicilié au Congo s'est, le 22 juin 1992, pourvu en cassation contre l'arrêt du 11 décembre 1991, signifié à parquet le 6 février 1992, statuant sur appel limité à ses dispositions relatives aux conséquences du divorce d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari ;
D'où il suit que le pourvoi, formé hors délai, n'est pas recevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme à fixer par la Cour de Cassation ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande de Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.