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89-40924 Généré par l'IA

Employer Appeal of Wrongful Dismissal Compensation Award Regarding Collective Agreement Application and Severity of Misconduct

Numéro de cause 89-40924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision that awarded an employee compensation following his dismissal for serious misconduct, arguing that the lower court improperly applied the collective bargaining agreement for retail shoe dealers to its business, which operated primarily through market stalls, and erred by finding the misconduct did not constitute a serious fault justifying immediate dismissal without notice. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, reasoning that the appellate court correctly determined the business qualified as a small enterprise under the applicable collective agreement and that the proven misconduct—premature departure from work—was not severe enough to preclude the employee from serving the notice period, thus upholding the award for severance and notice pay; the employee's cross-appeal for damages for abusive dismissal was also rejected as the sole relevant fault occurred within the statutory time limit for disciplinary action.

Regeste Legislator

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article L. 122-6 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident, Laisse à la société Roger Y... la charge de ses propres dépens; Employer Appeal of Wrongful Dismissal Compensation Award Regarding Collective Agreement Application and Severity of Misconduct: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, reasoning that the appellate court correctly determined the business qualified as a small enterprise under the applicable collective agreement and that the proven misconduct—premature departure from work—was not severe enough to preclude the employee from serving the notice period, thus upholding the award for severance and notice pay; the employee's cross-appeal for damages for abusive dismissal was also rejected as the sole relevant fault occurred within the statutory time limit for disciplinary action.

Mots-clés

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indemnité de départ négociation collective manquements graves sanction disciplinaire violation d'obligations contractuelles de travail droit de l'entreprise

Dispositions légales citées

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article L. 122-6 du Code du travail
Cited in the principal appeal to argue that the lower court wrongly applied the law by awarding dismissal indemnities despite serious fault.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the incidental appeal to argue that the lower court failed to respond to the argument concerning the time limit for disciplinary action.
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident
This order signifies the main ground for the final decision (dismissal of both appeals).
Laisse à la société Roger Y... la charge de ses propres dépens
Provision governing the allocation of costs for the appellant in the principal appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the principal appeal to argue that the lower court failed to address arguments regarding the applicable collective bargaining agreement.

article L. 122-6 du Code du travail

Cited in the principal appeal to argue that the lower court wrongly applied the law by awarding dismissal indemnities despite serious fault.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the incidental appeal to argue that the lower court failed to respond to the argument concerning the time limit for disciplinary action.

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident

This order signifies the main ground for the final decision (dismissal of both appeals).

Laisse à la société Roger Y... la charge de ses propres dépens

Provision governing the allocation of costs for the appellant in the principal appeal.

DIT que le trésorier payeur général supportera la charge des dépens de M. B...

Provision governing the allocation of costs for the defendant in the principal appeal (and appellant in the incidental appeal).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Roger Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire), Pacros,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Prosper B..., demeurant à Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire), Bois de la Proche,

défendeur à la cassation ; M. B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., G..., Z..., C... D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Le Prado, avocat de la société des Etablissements Roger Y..., de Me Odent, avocat de M. B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 19 décembre 1988), M. B... a été engagé le 1er mai 1964 par M. Y... ; qu'il a été licencié le 27 juillet 1983, pour faute grave par la société des Etablissements Roger Y..., qui était aux droits de M. Y... ; que M. B... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. B... diverses sommes à titre de régularisation de salaires, heures supplémentaires, primes d'ancienneté et de congés payés sur la base de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les entreprises exerçant l'activité de vente au détail de chaussures sont soumises soit à la convention collective nationale des détaillants en chaussures, lorsque leur activité est exercée dans un à quatre magasins ou dans des dépôts-vente, soit à la convention collective nationale des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure, lorsque la distribution a lieu dans cinq magasins et plus, l'une et l'autre de ces conventions collectives étant de droit étroit, et que, dès lors, en déduisant l'applicabilité de la convention collective des détaillants en chaussures du seul fait que

l'activité de la société Y... était la vente de chaussures au détail, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale ; et alors, en second lieu, et en tout état de cause, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Y..., par lesquelles celle-ci faisait valoir que la convention collective des détaillants en chaussures, applicable lorsque la vente de chaussures au détail est faite par une entreprise exploitant de un à quatre magasins, ne pouvait régir son activité, laquelle consiste en la vente au détail de chaussures sur une vingtaine de foires et marchés sans magasin, ni dépôt-vente, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1er de la convention collective nationale des détaillants en chaussures que cette convention s'applique à tous les salariés de magasins et dépôts vente de détail du commerce et des petites entreprises, à l'exception des entreprises qui appliquent la convention des succursalistes ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité de la société s'exerçait essentiellement au moyen de camions sur les marchés de la région, a fait ressortir qu'il s'agissait d'une petite entreprise au sens du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Y... à payer à M. B... des indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'elle avait constaté la réalité et le sérieux des griefs invoqués par la société Y... pour justifier le licenciement de M. B..., et notamment ses négligences, son comportement désagréable et même injurieux envers la clientèle et son état d'ébriété, l'arrêt aurait dû en déduire que le comportement du salarié, nuisible à la bonne marche de l'entreprise, rendait le maintien du contrat de travail impossible durant le préavis et constituait, par suite, une faute grave privative des indemnités de licenciement, et qu'en statuant autrement, au prétexte dénué de portée que M. B... n'avait auparavant fait l'objet d'aucun reproche, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que la seule cause justifiée du licenciement était un départ prématuré du lieu de travail à 16 heures au lieu de 17 heures, le 21 juillet 1983 ; qu'elle a pu décider qu'il ne s'agissait pas d'une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. B... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, il avait souligné que les faits qui lui étaient reprochés remontaient à plus de deux

mois et ne pouvaient servir de base à une mesure disciplinaire, et notamment à un licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, de nature pourtant à établir que les faits en cause ne pouvaient plus lui être utilement reprochés, a entaché sa décision d'un défaut de réponse et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le seul fait reproché utilement au salarié était intervenu depuis moins de deux mois lors de l'envoi de la lettre de licenciement du 27 juillet 1983 ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à la société Roger Y... la charge de ses propres dépens ; DIT que le trésorier payeur général supportera la charge des dépens de M. B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.