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90-40889 Généré par l'IA

Employer Appeal of Summary Judgment for Salary Payment Rejected Due to Untimely Argument

Numéro de cause 90-40889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a summary judgment order compelling payment of salary and paid leave provisions to an employee, arguing that the order was improper because the existence of the employment contract itself was contested, which should preclude the granting of a provisional sum under labor procedure rules requiring the obligation's existence to be undisputed. The high court rejected the appeal because the record did not show that the employer had raised the argument concerning the non-existence of the employment contract before the lower summary proceedings court, rendering the ground for appeal new and inadmissible as it mixed fact and law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Summary Judgment for Salary Payment Rejected Due to Untimely Argument: The high court rejected the appeal because the record did not show that the employer had raised the argument concerning the non-existence of the employment contract before the lower summary proceedings court, rendering the ground for appeal new and inadmissible as it mixed fact and law.

Mots-clés

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contrats de travail provision ad litem moyens tardifs maintien du paiement du salaire licenciement abusif congé payé

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant 3, impasse durand Pré à Le Chambon Feugerolles (Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Firminy (référé), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... à Le Chambon Feugerolles (Loire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Firminy, 6 novembre 1989) de lui avoir ordonné de payer à M. X... des sommes à titre de provision sur salaires et de provision sur congés-payés, alors, selon le pourvoi, que par application des dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, l'octroi d'une provision n'est possible que si l'existence de l'obligation n'est pas contestée, qu'il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués et que tel était bien le cas en l'espèce, M. Y... ayant contesté l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à M. X... ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure, que M. Y... ait soutenu devant la formation de référé qu'il n'était lié à M. X... par aucun contrat de travail ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;