Court of Cassation Quashes Appellate Decision on Res Judicata Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a Court of Appeal decision because, after having previously ruled against a claim for damages for unfair dismissal while reserving judgment only on an incentive bonus, the appellate court subsequently awarded damages for the unfair dismissal, thereby violating the principle that a judgment, upon being rendered, divests the judge of the dispute it resolves. Given that the matter concerning the unfair dismissal had already been decided and the only remaining issue was the bonus, which the lower court had addressed satisfactorily, the Court decided to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law, as no referral was necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 481 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Court of Cassation Quashes Appellate Decision on Res Judicata Violation: Given that the matter concerning the unfair dismissal had already been decided and the only remaining issue was the bonus, which the lower court had addressed satisfactorily, the Court decided to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law, as no referral was necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash the Court of Appeal's ruling on the violation of this article, which states that a judgment divests the judge of the dispute once pronounced.
This procedural article was cited as the basis for putting an end to the litigation by applying the appropriate rule of law after quashing the decision.
This article was cited in relation to Mr. Y...'s request for legal fees, which the Court ultimately rejected.
This clause, which rules on the costs of the cassation proceedings, is part of the final dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt d'un rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre Sociale), au profit de Mlle Pascale Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), ci-devant et actuellement ... (Pyrénées-Orientales),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme D..., MM. B..., E..., G..., A..., C..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ce texte, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; Attendu que, par arrêt du 30 juin 1989, la cour d'appel de Pau a débouté Mlle Z... de sa demande en dommages-intérêts formée contre son employeur, M. Y..., pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a sursis à statuer sur sa demande en paiement d'une prime d'intéressement ; que, par arrêt du 9 novembre suivant, la cour d'appel a donné acte à l'employeur de l'offre qu'il faisait au titre de la prime d'intéressement et déclaré cette offre satisfactoire, mais a également alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que son précédent arrêt, qui n'avait sursis à statuer que sur la prime d'intéressement, l'avait dessaisie de la contestation portant sur le caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant, par retranchement, la règle de droit appropriée ; Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de trois mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais exclusivement en sa disposition ayant statué sur la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mlle Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par moitié par chacune des parties ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.