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JURITEXT000007198822 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Unfair Dismissal Damages and Rejects Preliminary Appeal

Numéro de cause JURITEXT000007198822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared inadmissible the first appeal concerning an interim ruling that rejected the employer's preliminary objection, as it did not terminate the proceedings, and rejected the second appeal filed by the employer against a decision awarding damages for unfair dismissal and related salary/notice payments. The Court reasoned that the lower court correctly interpreted the employee's ambiguous statement during conciliation as an intent to pursue the claim rather than a definitive withdrawal, thereby validating the subsequent proceedings before the competent labor tribunal section, and that the lower court provided a legal basis for its decision on the merits by finding that the dismissal grievances were unsubstantiated and that the employer had voluntarily assigned the employee a specific qualification level to which the corresponding pay was due under the collective agreement, irrespective of the actual functions performed.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, article R. 516-1 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Art. 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile, Art. 383 et 385 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Upholds Unfair Dismissal Damages and Rejects Preliminary Appeal: The Court reasoned that the lower court correctly interpreted the employee's ambiguous statement during conciliation as an intent to pursue the claim rather than a definitive withdrawal, thereby validating the subsequent proceedings before the competent labor tribunal section, and that the lower court provided a legal basis for its decision on the merits by finding that the dismissal grievances were unsubstantiated and that the employer had voluntarily assigned the employee a specific qualification level to which the corresponding pay was due under the collective agreement, irrespective of the actual functions performed.

Mots-clés

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licenciement abusif décision préjudicielle versement de dommages-intérêts procédures connexes conventions collectives de travail demande en justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the rule leading to the inadmissibility of appeal No. J/91-43.727.

Art. 383 et 385 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in the first ground of appeal concerning the dismissal/withdrawal, although the ground was ultimately rejected.

Art. R. 516-1 du Code du travail

Cited by the appellant in the first ground of appeal concerning the dismissal/withdrawal, although the ground was ultimately rejected.

Art. L. 122-14-4 du Code du travail

Cited by the appellant in the second ground of appeal concerning the justification for dismissal without just cause, although the ground was ultimately rejected.

Art. 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in the third ground of appeal regarding the qualification of the employee's functions, although the ground was ultimately rejected.

Art. 1134 du Code civil

Cited by the appellant in the third ground of appeal regarding the salary corresponding to the qualification, although the ground was ultimately rejected.

Art. L. 122-12 du Code du travail

Mentioned in the facts section regarding the transfer of the employment contract, but not used in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not present in the text; costs were awarded under French law provisions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° J/91-43.727 formé par la Société d'exploitation d'agences de voyages et de tourisme (SEAVT), dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de Mme Berthe X..., demeurant à Paris (14e), ...,

défenderesse à la cassation ;

II Et sur le pourvoi n° G/91-45.704 formé par la SEAVT,

en cassation de deux arrêts rendus le 28 mai 1991 et le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de Mme Berthe X...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, oùétaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, conseillers M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur conseillers référendaires, M. Picca, avocat général Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, lesobservations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de laSEAVT, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocatde Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocatgénéral, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J/91-43.727 etn° G/91-45.704 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 28 mai 1991 et15 octobre 1991) que Mme Y... a été engagée le8 mai 1964 par la société Thomas Cook en qualité desecrétaire de direction ; que son contrat de travail a étérepris en dernier lieu, en application del'article L. 122-12 du Code du travail, par la sociétéd'exploitation d'agences de voyages et de tourisme(SEAVT) ; qu'après avoir été licenciée, par lettre du16 février 1989, elle a saisi la juridiction prud'homalepour obtenir paiement de diverses sommes ; que lors del'audience de conciliation devant la section du commerce etdes services commerciaux du conseil de prud'hommes, elle adéclaré qu'elle se désitait de sa demande pour laréintroduire devant la section de l'encadrement de cettemême juridiction ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° J/91-43.727 :

Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédurecivile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes quene peut être reçu indépendamment de la décision àintervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant unarrêt qui, ayant seulement écarté une fin de non recevoir n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit que lepourvoi formé le 26 juillet 1991 contre l'arrêt du28 mai 1991, qui avait écarté la fin de nonrecevoirinvoquée par l'employeur, et avant le prononcé de l'arrêtintervenu sur le fond le 15 octobre 1991, doit être déclaréd'office irrecevable ;

Sur le pourvoi n° G/91-45.704 :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt du 28 mai 1991d'avoir

déclaré recevable l'instance introduite par lasalariée devant la section de l'encadrement du conseil deprud'hommes, alors, selon le moyen, que le désistementd'une partie, qu'il soit un désistement d'instance oud'action, ne peut en aucun cas être assimilé à une simpleradiation du rôle laissant persister l'instance ; que lacour d'appel, qui a constaté que l'avocat de la salariéeavait déclaré se désister de sa demande, devaitnécessairement en déduire que l'instance avait été éteinte peu important à cet égard que la salariée ait eu la volontéde réintroduire sa demande ultérieurement, ce que luiinterdisait l'article R. 516-1 du Code du travail ; qu'enjugeant le contraire, la cour d'appel a violé lesarticles 383 et 385 du nouveau Code de procédure civile etR. 516-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant àl'interprétation de la volonté de la salariée, renduenécessaire par l'ambiguïté de sa déclaration faite àl'audience de conciliation de la section du commerce et desservices commerciaux du conseil de prud'hommes, a retenuque l'intéressée ne s'était pas désistée de l'instance mais au contraire avait voulu la poursuivre ; que, dèslors, les juges du fond ont fait une exacte application desdispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail enénonçant que les nouvelles demandes de la salariée étaientrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du15 octobre 1991 de l'avoir condamné à payer à la salariéeune indemnité pour licenciement sans cause réelle etsérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en sebornant à viser les pièces de la procédure, sans préciserde quels documents régulièrement versés aux débats elledéduisait les faits retenus pour fonder sa décision, lacour d'appel n'a pas donné de base légale à celle-ci auregard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; etalors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur lesconclusions de l'employeur qui

faisait valoir que plusieurs postes fixes avaient étéproposés à la salariée qui en avait refusé certains et quine s'était pas montrée suffisamment qualifiée dansd'autres, ces faits étant de nature à justifier lelicenciement litigieux, la cour d'appel a derechef privé sadécision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant auxconclusions invoquées, a constaté, par une appréciation deséléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, queles griefs invoqués dans la lettre de licenciementn'étaient pas établis, que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt du15 octobre 1991 de l'avoir condamné à payer à la salariéeun rappel de salaire et un rappel d'indemnité de préavis etde licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que, sila convention collective de la CIWLT ne définit pasprécisément les tâches attachées à l'emploi desecrétaire 4, elle indique clairement que lui correspond laqualification de cadre et qu'à l'emploi de secrétaire 3,correspond la qualification d'employée ; qu'en nerecherchant pas, dès lors, si les fonctions réellementexercées par la salariée correspondaient à celles d'uncadre, impliquant un certain niveau de responsabilité

etd'autorité sur des subordonnés, ou à celles d'une employée la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décisionau regard de ladite convention collective ; alors, d'autrepart, que la salariée indiquait elle-même dans sesécritures devant la cour d'appel que "son travail (...) necorrespondait pas à sa qualification", reconnaissant ainsique les fonctions qu'elle exerçait n'étaient pas celles decadre secrétaire 4 ; qu'en refusant de tenir ce fait pouracquis aux débats, la cour d'appel a violé l'article 4 dunouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, quel'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appelque, lors de la reprise de son contrat de travail par laCIWLT au mois de décembre 1982, la salariée s'était vuattribuer la qualification de secrétaire 3, correspondant àsecrétaire-employée, selon la convention collectiveapplicable dans ses rapports avec son nouvel employeur, etque ce n'est que plus tard, à la demande de l'intéresséequi avait bénéficié chez son ancien

employeur du statut de cadre, que la CIWLT avait accepté delui reconnaître cette qualification, sans cependant luiaccorder le salaire correspondant d'après la conventioncollective, la salariée n'exerçant pas et n'ayant jamaisexercé des fonctions de cadre ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était ainsi expressément invitée, si laqualification reconnue à la salariée n'était pas limitée austatut de cadre et non au salaire, la cour d'appel n'a pasdonné de base légale à sa décision au regard del'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeuravait reconnu avoir volontairement attribué à la salariéela qualification de secrétaire niveau 4 ; qu'elle a, par ceseul motif, même si la salariée n'exerçait pas réellementles fonctions afférentes à cette qualification, légalementjustifié sa décision de lui attribuer la rémunérationcorrespondante, telle que prévue par la conventioncollective applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° J/91-43.727 ;

REJETTE le pourvoi n° G/91-45.704 ;

Condamne la SEAVT, envers Mme X..., aux dépens et auxfrais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingttreize.