Employee Resignation After Contract Modification Upheld; Severance Pay Calculation Argument Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged since 1968 and promoted to works supervisor, resigned in 1986 after being moved to the design office and regraded, contesting the Court of Appeal's finding that the employer's unilateral modification of his contract, leading to his resignation, constituted a dismissal for real and serious cause based on the company's interest. The Supreme Court rejected the appeal on the first ground, holding that the Court of Appeal had indeed established that the employer's decision was in the interest of the company, contrary to the appellant's assertion, and rejected the second ground regarding the calculation of severance pay as inadmissible because it presented a new argument not raised before the lower court concerning which collective bargaining agreement scheme applied to the employer's contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Resignation After Contract Modification Upheld; Severance Pay Calculation Argument Rejected: The Supreme Court rejected the appeal on the first ground, holding that the Court of Appeal had indeed established that the employer's decision was in the interest of the company, contrary to the appellant's assertion, and rejected the second ground regarding the calculation of severance pay as inadmissible because it presented a new argument not raised before the lower court concerning which collective bargaining agreement scheme applied to the employer's contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request made by the defendant company based on this article concerning legal costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon, Emile Y..., demeurant ... (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC), dont le siège est zone industrielle et commerciale n° 2, Port de la Pointe desalets (Réunion),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., E..., F..., Z..., C..., B... D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SBTPC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, qu'engagé en qualité de mettreur qualifié le 1er janvier 1968, par la Société bourdonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC), M. Y... a été promu, en février 1971, conducteur de travaux, en position B, 2e échelon, catégorie 1 ; qu'en février 1986, à son retour de congé, il a été muté au bureau d'études et classé au 1er échelon de la position B, catégorie 1 ; que, par lettre du 22 mai 1986, le salarié a démissionné ; Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il incombe aux juges du fond, lorsque la modification substantielle du contrat de travail, non acceptée par le salarié, rend la rupture imputable à l'employeur, ce qui a été constaté en l'espèce, de rechercher si la modification a ou non été imposée par l'intérêt de l'entreprise ; que des propres énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, qui n'a aucunement constaté une réorganisation de la SBTPC, la mutation individuelle de M. Y... a été dictée par un problème de santé pour celui-ci et par un grief, explicité après coup par l'employé, concernant ses résultats, mais en dehors de tout avertissement préalable ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué n'a affirmé une cause réelle et sérieuse de rupture, pourtant démentie par l'absence de réorganisation de la SBTPC et par l'aspect purement individuel de la
mutation, refusée par M. Y..., qu'au prix d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que la décision de l'employeur avait été prise dans l'intérêt de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 138 300 francs l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que seul le régime des cadres, régi par la convention collective nationale du 14 mars 1947, est pris en compte pour l'application de l'article 15 de la
convention collective du bâtiment et des travaux publics du département de la Réunion, comme le soutenait M. Y... dans ses conclusions du 18 septembre 1990, délaissées par l'arrêt attaqué ; que la cotisation versée par la SBTPC à l'ARRCO, concernant un régime différent de celui des cadres, n'avait donc pas à être prise en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle due à M. Y..., réclamant, par suite, une indemnité s'élevant à 229 653 francs ; qu'en se bornant à reprendre le calcul de la SBTPC, l'arrêt attaqué, qui n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation, sur un point de nature à modifier la solution du litige au regard de la contestation précise de M. Y... sur l'application de l'article 15 susvisé à son profit, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié que celui-ci ait soutenu devant les juges du fond que les cotisations versées par l'employeur pour son compte ne l'avaient pas été au titre du régime des cadres ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;