Legislator Jurisprudence & Législation
91-11475 Généré par l'IA

Landlords' Appeal on Indemnification for Movable Installation Parts and Loss of Use Following Eviction

Numéro de cause 91-11475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Landlords appealed a decision that ordered them to indemnify their tenants, who were evicted through the exercise of a right of repossession, for the movable parts of a grain storage and drying installation, as well as for loss of use, arguing that a prior ruling had dismissed the tenants' indemnification claim entirely and that the lease agreement excluded compensation for improvements that were to remain the landlords' property. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had correctly determined that the prior judgment only addressed the fixed storage structures and not the separate, movable material, and that the decision to award legal interest from a date prior to the ruling was a discretionary power granted by the relevant civil code article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, article 1351 du Code civil, article 1153-1 du Code civil, articles L. 411-69 et suivants du Code rural, article 66 al. 1 LTF; Landlords' Appeal on Indemnification for Movable Installation Parts and Loss of Use Following Eviction: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had correctly determined that the prior judgment only addressed the fixed storage structures and not the separate, movable material, and that the decision to award legal interest from a date prior to the ruling was a discretionary power granted by the relevant civil code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits du bailleur dommage pour perte d'usage ordre d'évacuation chose mobilière colocataire jugement civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
This article was raised in the first ground of appeal concerning contract interpretation and breach, but the Court found the lower court's interpretation justified.
article 1351 du Code civil
This article was raised in the first ground of appeal concerning the breach of the authority of the thing judged, but the Court ruled that its authority was not violated.
article 1153-1 du Code civil
The Court cited this article as the basis for granting the discretion to set the starting date for legal interest on the awarded damages.
articles L. 411-69 et suivants du Code rural
These articles were cited in the second ground of appeal regarding the starting date for interest on outgoing tenant compensation.
article 66 al. 1 LTF
Although the text provided is a decision from the French Cour de cassation, the final order imposes costs on the appellants, which corresponds to the function of cost provisions like Art. 66 al. 1 LTF in other jurisdictions, although the specific article cited here is not identified by a code like LTF.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1153-1 du Code civil

The Court cited this article as the basis for granting the discretion to set the starting date for legal interest on the awarded damages.

article 1351 du Code civil

This article was raised in the first ground of appeal concerning the breach of the authority of the thing judged, but the Court ruled that its authority was not violated.

article 1134 du Code civil

This article was raised in the first ground of appeal concerning contract interpretation and breach, but the Court found the lower court's interpretation justified.

articles L. 411-69 et suivants du Code rural

These articles were cited in the second ground of appeal regarding the starting date for interest on outgoing tenant compensation.

article 66 al. 1 LTF

Although the text provided is a decision from the French Cour de cassation, the final order imposes costs on the appellants, which corresponds to the function of cost provisions like Art. 66 al. 1 LTF in other jurisdictions, although the specific article cited here is not identified by a code like LTF.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Emile Y... et son épouse née Christiane Z..., demeurant ensemble ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre civile), au profit :

18/ de M. Michel X..., demeurant Ferme du Coudray, Verville à Hénonville (Oise),

28/ de M. Jean-Paul X..., demeurant Ferme de la Croix Rouge à Villeneuve-les-Sablons (Oise),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y..., propriétaires d'un domaine rural donné en location aux consorts X..., font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 novembre 1990) de les condamner à payer aux preneurs, évincés par l'exercice du droit de reprise, les sommes de 106 716 francs, à titre d'indemnisation des parties mobiles de l'installation de stockage et de séchage de céréales, et de 10 000 francs à titre d'indemnité pour défaut d'usage, alors, selon le moyen, "18) qu'un arrêt du 3 mars 1988 avait débouté les consorts X... de leur demande en indemnisation de l'installation de stockage, sans effectuer de distinction entre les ouvrages et le matériel composant cette installation ; qu'en énonçant, à l'inverse, que cet arrêt avait distingué entre la question de l'indemnisation du matériel de stockage, sur laquelle il ne se serait pas prononcé, d'une part, et celle des ouvrages de stockage sur laquelle il aurait statué, d'autre part, et en faisant droit, en conséquence, à la demande d'indemnisation des consorts X..., qu'elle avait en réalité rejetée par la précédente décision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt précité du 3 mars 1988, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette même décision, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ; 28) qu'en toute hypothèse, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... avaient fait valoir qu'il

résultait de la commune intention des parties, et notamment des termes d'une autorisation donnée les 26 septembre 1969 et 18 février 1971 par M. Y... aux consorts X..., d'exclure

l'indemnisation de tous embellissements, améliorations, installations,

aménagements et décors effectués par les preneurs en cours de bail et devant demeurer la propriété des bailleurs en fin de bail, comme tel était le cas du matériel composant l'installation de stockage ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ne pouvait être soutenu que les portions mobiles étaient comprises dans les ouvrages immobiliers, sans que les parties ne l'aient prévues expressément, et que rien de tel n'apparaissait dans leur commune intention, la cour d'appel, sans dénaturation ni violation de l'autorité de la chose jugée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'arrêt du 3 mars 1988 n'avait pas statué sur l'indemnisation des matériels de stockage, parties mobiles, indépendantes des ouvrages immobiliers ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner à verser aux consorts X... les intérêts légaux de la somme de 106 716 francs à compter du 13 avril 1988, alors, selon le moyen, "que cette somme avait été allouée aux consorts X... à titre d'indemnité due aux preneurs sortants ; qu'elle ne pouvait en conséquence produire d'intérêts que du jour où elle avait été accordée judiciairement, et non de celui de la demande ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 411-69 et suivants du Code rural et 1153-1 du Code civil" ;

Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;