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89-17453 Généré par l'IA

Syndicate Co-Owners v. Co-Owner Heirs (Removal of Parking Chain)

Numéro de cause 89-17453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A syndicate of co-owners for one section of a real estate complex sued a co-owner from another section, and subsequently his heirs, seeking damages because the defendant had removed a locking chain installed by the syndicate to restrict access to a nearby parking area; the lower courts dismissed the claim, holding that the defendant was entitled to access under the property's deed of conditions and that the syndicate's general assembly decisions were not binding on him, but the Court of Cassation quashed these judgments because the court failed to investigate whether the removal of the chain constituted a "voie de fait" (unlawful physical interference), which is a basis for liability under the Civil Code article concerning torts.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil; Syndicate Co-Owners v. Co-Owner Heirs (Removal of Parking Chain): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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responsabilité de droit privé accès au terrain action en exclusion de la communauté des copropriétaires aire de stationnement recours en manquement droit de voisinage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1382 du Code civil

This provision was cited immediately before the analysis leading to the decision to quash the lower court judgments.

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 1er juillet 1988 et 23 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Ciotat

This is the primary operative part of the final order, stating the cassation of the previous decisions.

Condamne Mmes X... et Y..., envers le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Résidences de la Rade", parcelle nord, bâtiment D à Cassis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Résidences de la Rade", parcelle nord, bâtiment D, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL Cassis Agence, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation de deux jugements rendus les 1er juillet 1988 et 23 septembre 1988 par le tribunal d'instance de La Ciotat, au profit de M. Ugo Y..., domicilié ... (Bouches-du-Rhône), - M. Y... étant décédé le 31 janvier 1990, le syndicat des copropriétaires a déclaré reprendre l'instance à l'encontre de ses deux filles :

1 / Mme Michèle Y..., épouse de M. Dominique X..., demeurant à Gemenos (Bouches-du-Rhône), chemin du Coupier,

2 / Mme Jacqueline Y..., demeurant à Gemenos (Bouches-du-Rhône), chemin du Coupier, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Résidences de la Rade", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de La Ciotat, 1er juillet 1988 et 23 septembre 1988), statuant en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires des "Résidences de la Rade", parcelle nord, bâtiment D (le syndicat), ayant, en application des décisions de ses assemblées générales, mis en place une chaîne avec verrouillage pour interdire l'accès de l'aire de stationnement proche du bâtiment D à toute personne étrangère à cette copropriété, a assigné, en réparation de son préjudice matériel et de son trouble de jouissance, M. Y..., copropriétaire dans l'un des autres bâtiments de la parcelle centre des Résidences, qui avait supprimé la chaîne ; qu'après le décès de M. Y..., le syndicat a repris l'instance contre ses héritiers ;

Attendu que, pour débouter le syndicat de ses demandes, le jugement du 23 septembre 1988 retient que M. Y... n'a commis aucune faute en supprimant la chaîne qui le privait du droit d'accès aux aires de stationnement de la parcelle nord, reconnu par le cahier des charges aux copropriétaires des parcelles centre et sud des Résidences de la Rade, auxquels les décisions prises par les assemblées générales des copropriétaires de la parcelle nord sont "inopposables" ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la suppression de la chaîne par M. Y... n'était pas constitutive d'une voie de fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 1er juillet 1988 et 23 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Ciotat ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon ;

Condamne Mmes X... et Y..., envers le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Résidences de la Rade", parcelle nord, bâtiment D à Cassis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de La Ciotat, en marge ou à la suite des jugements annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.