Co-owners' Association v. Repair Service Operator (Parking Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by an individual operating a repair service business against a judgment by the Court of Appeal of Dijon, which had affirmed the right of the co-owners' association of a shopping center to prohibit the parking of the appellant's vehicles on the access and exit lanes of the garage located on the center's property, thereby legally justifying the decision based solely on these grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-owners' Association v. Repair Service Operator (Parking Dispute): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited to order the appellant to pay a sum of money to the opposing party for costs.
This is an order imposing a civil fine payable to the Treasury, which is a procedural/punitive cost element in the dispositive.
This orders the appellant to pay the general court costs and execution fees to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Pierre, demeurant ... (Côte-d'Or), exerçant sous l'enseigne "SOS Dépannage", en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit du syndicat des copropriétaires du Centre commercial de la Fontaine d'Ouche, ayant son siège, ... (Côte-d'Or), représentée par son syndic la SCP Labbé, domicilié ... (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires du Centre commercial de la Fontaine d'Ouche, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le syndicat des copropriétaires du centre commercial était fondé à interdire le stationnement des véhicules de la société SOS Dépannage sur les bretelles d'accès et de sortie du garage implantées sur la propriété du centre commercial, la cour d'appel a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial de la Fontaine d'Ouche la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le syndicat des copropriétaires du centre commercial de la Fontaine d'Ouche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.