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92-60606 Généré par l'IA

Appeal on Electoral Roll Inadmissible for Failure to State Grounds

Numéro de cause 92-60606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the declaration of appeal, filed against a lower court's judgment concerning the appellant's right to be included on the labor court electoral roll for a specific commune, failed to specify any grounds for cassation as required by the second paragraph of Article R. 15-2 of the Electoral Code, which mandates that an appeal statement must set forth the grounds relied upon, failing which the appeal will be declared inadmissible ex officio.

Regeste Legislator

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Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral; Appeal on Electoral Roll Inadmissible for Failure to State Grounds: 15-2 of the Electoral Code, which mandates that an appeal statement must set forth the grounds relied upon, failing which the appeal will be declared inadmissible ex officio.

Mots-clés

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motifs de cassation élection dans le cadre des droits politiques nullité d'une élection motif légal d'exclusion qualité pour recourir recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral

This article mandates that the declaration of appeal must state the grounds for cassation, and its violation led to the declaration of inadmissibility.

Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs related to the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant à Veynes (Hautes-Alpes), 33, habitations à loyers modérés le Buech,

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Gap, en matière électorale, la concernant,

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale prud'homale de la commune de Veynes, ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Michaud, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.